Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée, en premier lieu, l'empêche de participer à plusieurs compétitions majeures dans sa discipline dont celles des 15-16 et 22-23 septembre 2018 comptant pour le championnat de France et la Martinik Cup se déroulant des 9 au 11 novembre 2018, en deuxième lieu, lui interdit en pratique d'exercer l'activité de moniteur pour laquelle il sera prochainement diplômé, en troisième lieu, a des conséquences financières graves et immédiates liées au désengagement de sponsors, et, en quatrième et dernier lieu, porte atteinte à son image dès lors que la sanction prononcée à son encontre doit faire l'objet d'une publication ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence dès lors que seule la Fédération française de motonautique pouvait prononcer à son encontre une telle sanction sur le fondement de l'article L. 232-21 du code du sport ;
- l'Agence française de lutte contre le dopage a commis une erreur de droit en estimant qu'aucune justification thérapeutique ne pouvait être retenue en sa faveur, au motif inopérant qu'il avait fait preuve d'imprudence pour ne pas avoir vérifié la composition du médicament, alors que la réalité de la justification médicale avancée n'a pas été mise en cause ;
- l'Agence française de lutte contre le dopage a commis une erreur d'appréciation en lui imputant une faute ;
- subsidiairement, la sanction prononcée à son égard est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 6 septembre 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'à supposer que la décision n'ait pas pu être prise sur le fondement du a) du 1 de l'article L. 232-9 du code du sport, elle pouvait l'être sur le fondement du 2 ou du 3 du même article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi que la Fédération française motonautique et la ministre des sports en tant qu'observateurs ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 7 septembre 2018 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- M. A...B... ;
- le représentant du requérant ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que du 1er au 8 avril 2017, M. A...B...a participé à la course de jet-ski " Karujet ", en Guadeloupe. Le 8 avril 2017, il a fait l'objet d'un contrôle par l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a fait ressortir la présence dans un échantillon de ses urines de prednisone et prednisolone, substances qualifiées de " spécifiées " dans la liste annexée au décret du 19 décembre 2016 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016 et, à ce titre, interdites en compétition. Par une décision du 5 avril 2018, notifiée à l'intéressé par lettre du 27 juin 2018, l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, prononcé à l'encontre de M. B...une interdiction de participer, pendant une durée de deux ans courant à compter de sa notification, aux manifestations sportives organisées ou autorisées par divers organismes dont la Fédération française motonautique et a, d'autre part, ordonné la publication d'un résumé de cette décision. Par une requête enregistrée le 27 août 2018, M. B... a demandé l'annulation de cette décision. Il a, par ailleurs, demandé le même jour au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " toute personne qui a contrevenu aux dispositions [notamment de l'article] L. 232-9 ... encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée.(...)/ (...) / Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. / A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. / Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. /(...) ". Aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport, applicable au litige : " En cas d'infraction aux dispositions [notamment de l'article] L. 232-9 (...), l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées : /a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ; / (..) 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ; / 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ".
4. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier des échanges tenus lors de l'audience, en premier lieu, que M. B...était licencié de la Fédération française motonautique tant à la date du contrôle dont il a fait l'objet qu'à celle à laquelle la sanction litigieuse a été prise à son encontre, en deuxième lieu, que la compétition de jet-ski " Karujet " a été organisée sous l'égide de cette fédération et que celle-ci a imposé que tous les participants soient licenciés auprès d'elle, et, en troisième et dernier lieu, que cette fédération, bien qu'elle ait été mentionnée dans l'ordre de mission confié à la personne chargée du contrôle comme " autorité de gestion des résultats ", n'a jamais été rendue destinataire de ces derniers et n'a pas pu engager de procédure disciplinaire à l'encontre de son licencié. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, celui qui est tiré de ce que l'Agence française de lutte contre le dopage était incompétente pour prendre la sanction litigieuse, que ce soit en application des dispositions du a) du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport sur lesquelles elle est expressément fondée ou en application des dispositions du 2 ou du 3 de ce même article qui sont invoquées par l'Agence à titre de substitution de base légale, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. D'autre part, eu égard aux effets de l'exécution en cours de cette décision, qui empêche M.B..., vainqueur en 2017 et en 2018 de plusieurs championnats de France et d'Europe, de participer aux très prochaines manches de ces compétitions et qui risque de lui faire perdre l'aide financière de ses sponsors, nécessaire à l'exercice à haut niveau du sport mécanique qu'il pratique, la condition d'urgence est remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 5 avril 2018 prononcée à l'encontre M. B...est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des sports et à la Fédération française motonautique.