Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, Mme F...G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier et de délivrer à son fils un visa de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission a statué ultra petita ;
- sa décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant et son droit au respect de sa vie privée et familiale protégés, respectivement, par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la délivrance d'un visa de long séjour à son enfant est de droit en application du principe de l'unité familiale du réfugié, protégé par la convention de Genève ;
- le lien de filiation est établi par les documents d'état-civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance et fait valoir que le lien de filiation ne saurait être regardé comme établi par possession d'état.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme F...G..., ressortissante de la République démocratique du Congo, bénéficiaire de la qualité de réfugié depuis le 12 décembre 2005, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au profit de M. E...C...qu'elle présente comme son fils, né le 12 mars 1996 ; que, par une décision du 29 mai 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mars 2015 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance du visa sollicité ; que Mme F...G...relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, impose, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ou qui avait alors avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former une famille, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; qu'en conséquence, le conjoint et les enfants mineurs d'un bénéficiaire de la qualité de réfugié sont en droit de se voir délivrer des visas de long séjour à l'effet de le rejoindre en France pour pouvoir mener avec lui une vie familiale normale ; que de tels visas ne peuvent être refusés que pour un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme F...G...a produit deux actes de naissance, établis en 1993 et 2006, qui comportent une numérotation différente ; que, toutefois, le premier relève de l'état-civil du Tchad, pays dont est ressortissant le père de M. E... C..., tandis que le second a été établi par un officier de l'état-civil de la République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, la requérante produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Kinshasa ainsi qu'un acte de naissance dressé le 30 janvier 2014 transcrivant ce jugement dont il ressort que le nommé C...E...est né à Kinshasa le 12 mars 1996 de l'union de M. E... D...et de Mme F...A...G...; que la régularité de ces deux derniers documents n'est pas sérieusement contestée ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la requérante ait produit les deux actes de naissances dressés en 1993 et 2006 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance de 2007 ne présentant pas " une forme identique " ne suffit pas, en l'absence de toute contestation précise, à écarter la valeur probante du jugement supplétif rendu en 2013 et de l'acte de naissance établi, à sa suite, en 2014 ; que, par suite, en estimant que le lien de filiation entre Mme F...G...et M. C...E...n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F...G...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à M. C...E...d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F...G...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C...E...un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F...G...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. Degommier, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01978