Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ses compétences dans l'emploi d'agent polyvalent d'entretien est inexact ; ce motif erroné a nécessairement eu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une incidence sur la décision litigieuse ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa demande ;
- dès lors qu'elle se trouvait en situation régulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif qu'elle ne produisait pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par les autorités compétentes, sans faire instruire cette demande d'autorisation de travail par ses services ;
- en s'abstenant d'apprécier sa situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation alors même qu'il était saisi d'une telle demande, le préfet a commis une erreur de droit ;
- elle relève de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la mention " salarié ", dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses observations de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante marocaine née le 24 septembre 1983, est régulièrement entrée en France le 20 décembre 2010 et a bénéficié de titres de séjour, en qualité de conjointe de ressortissant français, jusqu'au 12 mars 2016 ; que, le 10 juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 8 septembre 2016, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les textes dont le préfet a fait application et fait état de la situation tant familiale que professionnelle de Mme A... ; que la circonstance qu'elle ne se prononce pas " en fonction des critères tels que l'adéquation du poste, la qualification professionnelle, etc " ne saurait l'entacher d'insuffisance de motivation dès lors que le préfet, qui au demeurant a relevé que l'intéressée ne fournissait pas de justificatif de ses compétences et que l'emploi d'agent de propreté ne faisait pas partie de la liste des métiers en tension, a fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, sur l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de ces stipulations ; que, dans ces conditions et alors même que la décision litigieuse ne reprend pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle de MmeA..., elle énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ;
3. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité salariée en France (...) reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (...) " ; que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain est ainsi en principe subordonnée à la justification d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que l'article R. 5221-3 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France (...) / 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ; (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 5221-11, R. 5221- 15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail concernant un étranger qui est déjà présent sur le territoire national est formée par l'employeur, sous la forme d'imprimés de type Cerfa, et adressée au préfet du département de résidence de l'étranger, la décision relative à cette demande étant prise par le préfet ; que le préfet saisi d'une telle demande d'autorisation de travail ne peut refuser l'admission au séjour de l'étranger au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail produit par Mme A... à l'appui de sa demande du 10 juin 2016 tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " n'était ni visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni accompagné d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant de son employeur ; que, par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme ayant été saisi d'une demande d'autorisation de travail qu'il lui aurait appartenu d'instruire, a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, estimer que la requérante ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que ce motif suffisait à légalement justifier la décision contestée ; qu'alors même que, ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est à tort que le préfet a estimé que Mme A...ne justifiait pas de ses compétences dans l'emploi, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de rejet sans se fonder sur ce second motif qu'il a, au demeurant, relevé à titre surabondant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
8. Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
9. Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni que sa situation relève de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui est dit au point précédent du présent arrêt que les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " salarié " et que sa situation relève de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement doivent être écartés comme inopérants ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la demande de titre de séjour dont il était saisi ni qu'il n'aurait pas tenu compte de la situation particulière de MmeA... ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en s'abstenant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour, il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que, pour le surplus, Mme A...réitère en appel les moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 17NT02956 2
1