Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre 2017 et 7 mai 2018, M. E... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2017 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à cette décision en méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union Européenne et de la directive 2008/115/CE ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient qu'il n'aurait effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation et que l'effectivité de la vie commune avec sa concubine est contestée ;
le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France à compter de 2009, de la présence en France de sa compagne, titulaire d'une carte de résident et de l'enfant né de cette union, des liens d'amitiés qu'il y a noués et de ses possibilités d'insertion professionnelle alors que la vie familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ;
la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de son enfant est d'éviter l'éclatement de la cellule familiale qui ne peut se reconstituer dans le pays d'origine et qu'il n'est pas envisageable que cet enfant puisse quitter l'année scolaire en plein milieu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison d'être insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des traitements inhumains qu'il subirait en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses observations produites en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
le code des relations entre le public et l'administration,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E...B..., ressortissant congolais né le 4 juin 1985 à Kinshasa, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2017 rejetant sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 25 février 2017 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie n°156 du 25 février 2017, que suite à son interpellation par les services de gendarmerie, M.B..., qui a été informé que le préfet de l'Eure pouvait prendre à son encontre une mesure de placement en centre de rétention administrative, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible d'être exposé à une décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale tant en France que dans son pays d'origine ; qu'il a pu notamment faire valoir vivre en concubinage avec une compatriote et être le père d'un enfant né de cette union ; qu'invité à modifier, ajouter ou retrancher ses déclarations contenues dans ce procès-verbal, l'intéressé n'a souhaité y apporter aucun élément nouveau affectant sa situation personnelle ; que dans ces conditions, M. B...n'a pas été privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à la décision contestée ne peut être qu'écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application ; qu'elle mentionne également la situation du requérant quant à ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sa situation familiale, en précisant notamment que l'intéressé fait valoir vivre en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant ; que pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet a retenu que, depuis la décision de refus de séjour accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val d'Oise le 13 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2015, l'intéressé n'avait effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation administrative ; qu'il a, en outre, pris en compte la circonstance que, si M. B...vit en concubinage et a un enfant, la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine ; qu'il a, de plus, retenu, que l'intéressé est père d'un enfant né en 2005 resté au pays ; que l'autorité administrative a aussi examiné si l'intéressé encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé son arrêté ; que le caractère suffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire ne dépend pas du bien fondé de ses motifs ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que M. B...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où il réside depuis son arrivée en 2009 et où il vit avec sa concubine, également ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident, et leur fils, Enzo, né le 21 octobre 2013 sur la commune de Le Coudray (Eure-et-Loir) ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France de manière irrégulière et n' a pu s'y maintenir qu'en déposant une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mars 2010, confirmée le 10 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour sur ce fondement et portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Eure-et-Loir, le 26 octobre 2011 ; que le recours pour excès de pouvoir exercé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2012 ; que s'il a sollicité, en 2014, un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche, cette demande a été rejetée par le préfet du Val d'Oise qui, par un arrêté du 13 juin 2014, lui a, de nouveau, enjoint de quitter le territoire français ; que le recours exercé par le requérant contre ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2015 ; que M. B...n'a déféré à aucune de ces mesures de police et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation par les services de gendarmerie le 25 février 2017 qui a abouti à l'arrêté contesté ; que M.B..., alors même qu'il serait entré en France à compter de 2009, ne démontre pas avoir développé en France des liens d'une intensité particulière en dehors de sa cellule familiale ; que l'intéressé, qui est sans emploi, ne justifie d'aucune intégration sur le plan socioprofessionnel en France, où il se maintient en situation précaire ; qu'ainsi, il est entré puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans respecter les obligations qui lui avait été faites, par les décisions précitées du 26 octobre 2011 et du 13 juin 2014, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi deux mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un fils né en 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de naissance de cet enfant, il vivait séparément de sa concubine et de leur fils, au moins jusqu'en juin 2014, date de la première attestation de vie commune ; que s'il produit des attestations de sa concubine et du directeur de l'établissement scolaire que fréquente son fils selon lesquelles il amène, notamment, régulièrement ce dernier à l'école, ces seuls éléments, insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant mineur ; que si sa concubine, dont la mère est de nationalité française, est titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nationalité congolaise de sa compagne et du jeune âge de leur enfant que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'hormis son fils et sa concubine, M. B...a déclaré n'avoir aucune famille en France ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'il conserve des attaches personnelles et familiales très fortes en République démocratique du Congo où vit notamment son premier enfant né en 2005 ; qu'il a résidé dans ce pays jusqu'à son arrivée en France, soit jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en lui faisant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a également pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant, enfin, que la décision contestée n'ayant pas pour effet de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour qu'il n'a pas sollicité, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas fondés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B...dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Eure, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des déclarations de l'intéressé, que M. B... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a suffisamment motivé la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, pays dont le requérant a revendiqué la nationalité ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que M. B...soutient qu'il craint pour sa sécurité après qu'il ait refusé de collaborer avec l'armée congolaise alors qu'il était bénévole de la Croix-Rouge concernant un accident mortel de la circulation routière impliquant un haut dignitaire de son pays ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet de l'Eure
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03159