Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 19 octobre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'acte de naissance produit par Mme C...ne peut être regardé comme présentant un caractère probant en application de l'article 47 du code civil, permettant de déterminer son identité ;
- l'acte de naissance est le seul document permettant de justifier de son identité ; la production de documents officiels concordants ne permet pas d'établir la réalité de l'identité de Mme C...dès lors que l'acte de naissance est irrégulier.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 27 juillet 2018, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeC..., ressortissante sénégalaise, sa décision du 7 août 2015 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée et sa décision du 16 octobre 2015 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant ou de certains membres de sa famille ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties ;
5. Considérant que pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ; que ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents ;
6. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 7 août 2015, la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le caractère non authentique de l'acte de naissance produit par l'intéressée dès lors que cet acte de naissance n'était pas conforme à l'article 51 de la loi de nationalité sénégalaise, en raison de l'absence de mention, sur les registres du tribunal départemental de Thiès (Sénégal), du jugement d'autorisation d'inscription tardive de la naissance n° 9556 en date du 23 septembre 1997 ;
7. Considérant que le ministre de l'intérieur produit la copie littérale d'acte de naissance n°190/1998 de Mme C...délivrée le 20 mai 2012 par le centre principal de la ville de Prout ; que l'intéressée verse au dossier un extrait du registre des actes de naissance délivré le 7 août 2012 par ce même centre, la copie littérale de son acte de naissance n°190/1998 délivrée le 7 janvier 2016 par ce même centre, un certificat de nationalité sénégalaise n°2138 établi le 9 mars 1998 par le président du tribunal départemental hors classe de Dakar, son livret de famille, son passeport sénégalais et sa carte de résident ; que les mentions portées sur les documents communiqués par Mme C...sont toutes concordantes ; que, la seule circonstance de l'absence du jugement d'autorisation d'inscription tardive de la naissance sur les registres du tribunal départemental de Thiès ne suffit pas à elle seule à écarter comme dénué de valeur probante son acte d'état civil ; que, par suite, en rejetant pour ce seul motif la demande de naturalisation de Mme C...le ministre a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 7 août 2015 et du 16 octobre 2015 ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme D... B...épouseC....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03198