Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2017, 15 février 2018, 30 avril 2018 et 31 mai 2018, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle réside en France depuis 2004 et est la mère de trois enfants mineurs dont un est né en France ;
- elle s'assume entièrement financièrement depuis 2010 ;
- elle est séparée de son mari depuis 2012 et divorcée depuis août 2015 ;
- elle est de bonne foi et a remboursé la somme réclamée par la Caisse d'allocations familiales ;
- l'administration ne peut lui opposer la lettre de la Caisse d'allocations familiales du 4 août 2015 non signée qui ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'a donc pu contester en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité égyptienne, séjourne en France depuis 2004 ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que par une décision du 12 août 2015, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande au motif qu'elle a effectué une fausse déclaration à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en ne signalant pas sa situation familiale réelle et le montant de ses revenus perçus ; que Mme C...demande l'annulation du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A...C...a déclaré frauduleusement être séparée de son conjoint alors qu'il s'agissait d'une séparation géographique liée à l'exercice d'une activité professionnelle de ce dernier aux Emirats Arabes Unis depuis 2009 ; que l'intéressée a donc été mise en demeure de rembourser la somme de 8 364, 30 euros et s'est vu en outre appliquer une pénalité d'un montant de 2 000 euros ; que la requérante ne conteste pas sérieusement ces faits en se bornant à soutenir qu'elle s'assume seule financièrement depuis 2010 et qu'elle est séparée de son mari depuis 2012 alors que le ministre fait valoir sans être contredit que la requérante a elle-même reconnu dans une correspondance du 30 septembre 2014 que son mari continuait à assurer ses frais de vie quotidienne ainsi que le loyer et les dépenses de leurs trois enfants communs ; que les faits étant matériellement établis, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, de ce qu'elle aurait remboursé sa dette postérieurement à la décision contestée, ni de ce que les courriers de la Caisse d'allocations familiales du 4 août 2015 et du 14 octobre 2015 portant notification de fraude ne seraient pas signés et ne lui auraient pas été notifiés l'empêchant ainsi d'en contester la teneur ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les courriers sont bien signés de leur auteur et lui ont été adressés en recommandé avec avis de réception ; que Mme C...n'a pas réclamé le premier courrier en dépit de l'avis de présentation laissé à son domicile par les services de la Poste le 8 août 2015 et a signé l'avis de réception du second le 23 octobre 2015 ;
4. Considérant qu'il suit de là, et alors même que Mme C...a remboursé les sommes en cause après que la Caisse d'allocations familiales les lui eût réclamées et qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, que le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, a pu, compte tenu des éléments défavorables recueillis sur l'intéressée, tirés de ce qu'elle a effectué une fausse déclaration à la Caisse d'allocations familiales en ne signalant pas sa situation familiale réelle et le montant total des revenus, rejeter la demande de naturalisation de Mme C...sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme C...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03231