Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, M. B...C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas contracté, pour se maintenir en France, une union dans un but étranger à l'institution du mariage et, d'autre part, que le refus de naturalisation qui lui a été opposé ne pouvait se fonder sur la seule présomption de fraude lors de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C...n'est pas fondé et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif formé le 9 juin 2015 contre la décision du préfet de la Gironde du 20 avril 2015 rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des explications fournies par le ministre, en particulier en première instance, que pour refuser de faire droit à la demande de naturalisation formée par le requérant, il s'est fondé sur deux motifs tirés de son comportement lors, d'une part, de sa première union en mai 2004 avec une ressortissante française qui a été contractée dans un but étranger à l'institution du mariage et, d'autre part, lors de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite en 2006 en raison de ce mariage et qui a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mai 2009 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil relatif aux déclarations de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français : " (...) L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. " ; que le conseil constitutionnel, par sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, a déclaré conforme à la Constitution ces dispositions ; qu'il a notamment jugé que " la présomption de fraude instituée par la seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette déclaration ; que cette présomption simple peut être combattue par tous moyens par le déclarant en rapportant la preuve contraire " et que cette présomption " ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé, le 15 mai 2004, MmeD..., de nationalité française ; que selon les énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 mai 2009, le requérant a alors souscrit en raison de ce mariage une déclaration de nationalité française le 27 juin 2006, qui a été enregistrée le 15 mai 2007 et le procureur de la République a assigné devant le tribunal l'intéressé, pour présomption de fraude, le 13 octobre 2008, soit à l'intérieur du délai de deux ans suivant cet enregistrement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce jugement, que le 27 juillet 2006, M. C...avait conclu une convention pour régler les effets de son divorce, laquelle a été homologuée par le jugement de divorce intervenu le 26 octobre 2006, de sorte que la déclaration de nationalité a ainsi précédé d'un mois seulement le règlement des effets de ce divorce ; que ces faits constituent, au sens des dispositions de l'article 26-4 du code civil, une présomption de fraude ; qu'il appartenait, alors, à l'intéressé de combattre par tout moyen la présomption de preuve mise à sa charge par cet article ; que faute d'avoir combattu cette présomption, en l'absence de comparution et de toute explication, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par le jugement précité, a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'intéressé sur le fondement de ce texte ; que M. C...n'apporte, par ailleurs, au soutien de ses écritures, aucune explication, ni aucun justificatif tendant à démontrer la sincérité de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite en 2006 en raison de son mariage ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ces faits, qui ne sont pas dépourvus de gravité et ne sont pas anciens à la date de la décision contestée, et alors même que le requérant serait attaché à la France et à sa famille, la demande de naturalisation déposée par M.C..., lequel ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 relatif à l'accès à la nationalité française qui n'a pas de valeur réglementaire ; que si le premier motif tiré du caractère frauduleux du mariage était, ainsi que le reconnaît le ministre dans ses écritures, entaché d'erreur d'appréciation, il résulte toutefois de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce second motif, le ministre aurait pris la même décision à l'égard de M.C... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française et fasse droit à sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais de justice :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03435