Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 août 2017 et 6 juin 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 février 2015 en tant qu'elle maintient le chemin d'accès privé dans l'emprise de l'emplacement réservé n°6 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au maintien du chemin d'accès privé dans l'emplacement réservé n°6.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant M. C... et de MeD..., représentant la commune des Sables d'Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 6 juin 2017, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2015, par laquelle le conseil municipal des Sables-d'Olonne a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle maintient un chemin d'accès privé lui appartenant dans l'emprise de l'emplacement réservé n°6, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Après avoir cité les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont estimé que les auteurs du plan local d'urbanisme des Sables d'Olonne n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la fixation de l'emplacement réservé n°6, dès lors qu'un projet d'édification d'un bassin de rétention des eaux en cours d'étude, s'inscrivant dans le cadre du schéma directeur d'eaux pluviales, nécessitait de conserver la fixation de l'emplacement sur l'intégralité de la parcelle en vue du raccordement du bassin de rétention au réseau des eaux pluviales à proximité d'un ruisseau voisin, y compris, pour des contraintes topographiques liées à sa situation en dénivelé vers ce ruisseau, le chemin d'accès privé. Ils n'avaient pas à répondre à chacun des arguments développés par M. C...à l'appui de ce moyen. Ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé par des considérations de droit et de fait, n'est entaché, ni d'une motivation insuffisante, ni d'une omission à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 151-41 de ce code : " (...) V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. M. C...produit pour la première fois en appel un plan topographique sur lequel figurent outre le collecteur d'eaux pluviales situé rue de Beauséjour à proximité du chemin litigieux, deux autres collecteurs d'eaux de pluie situés dans la rue des Oiseaux et dans la rue C...à proximité immédiate de la parcelle réservée. Ce document ne révèle qu'un très faible dénivelé sur sa parcelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'occasion de la modification du plan local d'urbanisme, le vice-président de la communauté de communes des Olonnes a fait savoir, par courrier du 22 décembre 2014, que dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales un projet consistant en l'édification d'un bassin de rétention des eaux fluviales de plus de 3 000 m3 était en cours d'étude et que sa réalisation nécessitait de conserver l'emplacement réservé sur l'intégralité de la parcelle cadastrée section BL n° 1218 appartenant à M.C..., y compris le chemin d'accès privé reliant cette parcelle au collecteur d'eaux pluviales situé rue de Beauséjour. Le requérant ne conteste pas l'utilité de cet équipement public, mais la nécessité d'inclure le chemin privé pour raccorder le futur bassin de rétention au réseau des eaux pluviales. La commune a cependant produit un rapport d'étude réalisé en mars 2011 par la société Sogreah confirmant l'insuffisance du collecteur de la rue Beauséjour et la nécessité " de le délester en renvoyant une partie des eaux pluviales vers la portion canalisée du ruisseau de la Maisonnette en aval de la rue Laennec ". Dans ces conditions, compte tenu de la localisation de ce collecteur défaillant à proximité immédiate du chemin dont M. C...est propriétaire, les auteurs du plan local d'urbanisme des Sables d'Olonne n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant ce chemin dans l'emprise de l'emplacement réservé n°6.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Sables-d'Olonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des Sables-d'Olonne présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Sables-d'Olonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la commune des Sables-d'Olonne.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02475