Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, Mme F...A..., M. E...C..., Mme B...H..., en son nom et au nom de ses deux enfants, Lucas Envas Frédéric Koko Makalandza et Kelina Eva Marise Makalandza, représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme A...;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de MeD..., représentant Mme A...et autres.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise (République du Congo) qui a obtenu la protection subsidiaire le 16 juillet 2012, relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville en date du 7 avril 2014 refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. E...C..., à Mme B...G...et aux enfants de celle-ci, Lucas Envas Frédéric Koko Makalandza et Kellina Eva Marise Makalandza ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact ; qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Considérant que pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis ; que ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents ;
En ce qui concerne M. E...C... :
5. Considérant que la seule production du certificat de concubinage établi le 18 décembre 2012 par M. C...lui-même, postérieurement à l'obtention par Mme A...de la protection subsidiaire, et qui indique que le couple vit en concubinage depuis 2009 alors que Mme A...a fui son pays en 2010, ainsi que les autres pièces produites par les requérants, ne suffisent pas à établir la réalité de leur relation ; que dans ces conditions en refusant de délivrer un visa long séjour à M. E...C...la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne Mme B...G... :
6. Considérant que pour justifier la filiation de Mme B...G..., Mme A...a produit dans un premier temps un acte de naissance indiquant que " sa fille " serait née en 1993 alors qu'elle est née en 1997 ; que les quelques documents communiqués ultérieurement par les intéressées, constitués notamment d'une fiche de naissance, de justificatifs de transferts d'argent et de témoignages, ne sont pas de nature à démentir le caractère frauduleux du second acte de naissance transmis par Mme A...et qui mentionne cette fois une date de naissance en 1997 ; que les éléments de possession d'état sont insuffisants pour justifier de leur filiation ; que dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B...G...n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne les enfants Lucas Envas Frédéric Koko Makalandza et Kellina Eva Marise Makalandza :
7. Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la filiation entre Mme A...et Mme B...G... n'étant pas établie, en refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants de cette dernière la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'en l'absence de lien de concubinage ou de filiation établi entre les requérants, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de faire droit à leur demande de visa long séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... et autres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., M. E...C..., Mme B...H...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02687