Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. E...;
3°) de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la villa de la " Chimère " constitue la première construction balnéaire de la commune et la dernière des 4 villas originelles construites en 1876 par la compagnie des chemins de fer de la Vendée sur le remblai ;
- la circonstance que cette villa n'était pas identifiée dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est sans incidence compte tenu de l'indépendance des législations ;
- l'état délabré du bâtiment, auquel il peut être remédié par des travaux de ravalement, ne suffit pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de cette villa est compatible avec les orientations du Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qui souhaite valoriser le patrimoine bâti et historique et notamment le maintien des villas en front de mer, mais également avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) applicable à la date de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, M. A...E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune des Sables-d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune des Sables-d'Olonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune des Sables d'Olonne, et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2015, le conseil municipal des Sables-d'Olonne a adopté la modification n° 2 au plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2011. M.E..., propriétaire de la villa de la " Chimère, située 5 promenade du Maréchal Joffre, en a sollicité l'annulation. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de cette décision en tant qu'elle a classé le secteur " partie Ouest du remblai " en zone UAp et identifié la villa de la " Chimère " au titre des dispositions du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. La commune des Sables-d'Olonne relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du III de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : (...) 2° (...) délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural (...)et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation."
3. Selon l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme en litige, les éléments identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme sont " à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou historique. Il peut s'agir d'un bâtiment dans son ensemble, d'une façade ou d'un élément de clôture. Leur démolition est interdite. Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés. "
4. Si la commune soutient que la villa de la " Chimère " constitue la première construction balnéaire des Sables-d'Olonne et la dernière des 4 villas originelles construites par la Compagnie des chemins de fer de la Vendée sur le remblai, il ressort des pièces du dossier que cette villa est située en retrait des immeubles qui la jouxtent et qui présentent une hauteur plus élevée ne répondant pas aux prescriptions des articles UAp 10.2 et 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme. En raison de cette configuration, la villa n'est pas visible depuis la promenade. Elle constitue un élément isolé dans cette architecture plus récente qui ne présente aucun caractère particulier. En outre, le délabrement de la villa, est attesté par un constat d'huissier établi le 15 juin 2016, qui souligne son mauvais état général, l'effritement de son enduit et la présence de nombreuses fissures. Cette construction a, de plus, subi des modifications depuis son origine dès lors qu'une partie de la toiture a été remplacée par une surélévation en bois. Lors de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a ainsi noté qu'il s'agissait d'une villa située entre des immeubles adjacents non reconnue comme représentative du patrimoine Sablais par l'architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en relevant notamment que cette villa n'avait pas été identifiée dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). En outre, même si le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) fixe comme objectif de préserver les villas balnéaires en front de mer, la note de synthèse de présentation du projet de modification n°2 du plan local d'urbanisme adressée aux conseillers municipaux ne justifie pas la nécessité de préserver la villa de la " Chimère ". Elle se borne à indiquer que le projet tend à " proposer l'identification de rues ou ensembles bâtis supplémentaires représentatifs de leurs époques et ayant conservé une certaine authenticité " et à prévoir " l'ajout de bâtiments, façades ou éléments de clôture à protéger ainsi que des linéaires où la hauteur est limitée au RDC afin de conserver ce paysage spécifique de maisons basses ". Enfin, la circonstance que la villa se situe en zone rouge du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) applicable à la date de la décision contestée, est sans incidence sur son classement au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Pour l'ensemble de ces raisons, en classant le secteur " partie Ouest du remblai " en zone UAp et en répertoriant la villa de la " Chimère " au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a entaché sa délibération du 17 février 2015 d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, que la commune des Sables-d'Olonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, dans cette mesure, annulé la délibération litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune des Sables-d'Olonne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne le versement à M. E... d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune des Sables-d'Olonne est rejetée.
Article 2 : La commune des Sables-d'Olonne versera à M. E...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables-d'Olonne et à M. E....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01927