Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 28 novembre 2017, sous le n° 17NT01929, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la villa de la " Chimère " constitue la première construction balnéaire de la commune et la dernière des 4 villas originelles construites en 1876 par la compagnie des chemins de fer de la Vendée sur le remblai ;
- la circonstance que cette villa n'était pas identifiée dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est sans incidence compte tenu de l'indépendance des législations ;
- l'état délabré du bâtiment, auquel il peut être remédié par des travaux de ravalement, ne suffit pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de cette villa est compatible avec les orientations du Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qui souhaite valoriser le patrimoine bâti et historique et notamment le maintien des villas en front de mer, mais également avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) applicable à la date de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, M. A...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune des Sables-d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune des Sables-d'Olonne ne sont pas fondés.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2017 et 7 juin 2018, sous le n° 17NT02700, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1503095 du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 février 2015 par laquelle le conseil municipal des Sables-d'Olonne a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables-d'Olonne le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables dès lors qu'elles ne constituent pas un litige distinct ;
- la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont reçu une convocation écrite accompagnée d'une note explicative de synthèse à leur domicile 5 jours francs avant la date de la délibération ;
- les délibérations des 28 avril 2014 et 17 février 2015 ont été prises par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme et le maire des Sables-d'Olonne a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que prévoient les articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, l'article UAp 10.2 fait référence à un côté " Sables " et à un côté " Chaume " qui n'est pas défini et que cette distinction n'est pas intelligible et entraîne un risque important d'arbitraire ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le classement du secteur " Partie Ouest du remblai " en zone UAp ne répond pas à des objectifs d'intérêt général et urbanistiques et n'a pas pour objet d'assurer une harmonisation de l'architecture des constructions existantes mais vise seulement à interdire l'extension de la villa de la " Chimère ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué, ni la copie de ce jugement ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune des Sables d'Olonne, et les observations de MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2015, le conseil municipal des Sables-d'Olonne a adopté la modification n° 2 au plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2011. M.B..., propriétaire de la villa de la " Chimère, située 5 promenade du Maréchal Joffre, en a sollicité l'annulation. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de cette décision en tant qu'elle a classé le secteur " partie Ouest du remblai " en zone UAp et identifié la villa de la " Chimère " au titre des dispositions du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. La commune des Sables-d'Olonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 17 février 2015. M. B...a également fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et n'a pas annulé cette décision dans son intégralité. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l'appel de la commune :
2. Aux termes du III de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : (...) 2° (...) délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural (...)et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.".
3. Selon l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme en litige, les éléments identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme sont " à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou historique. Il peut s'agir d'un bâtiment dans son ensemble, d'une façade ou d'un élément de clôture. Leur démolition est interdite. Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés. ".
4. Si la commune soutient que la villa de la " Chimère " constitue la première construction balnéaire des Sables-d'Olonne et la dernière des 4 villas originelles construites par la Compagnie des chemins de fer de la Vendée sur le remblai, il ressort des pièces du dossier que cette villa est située en retrait des immeubles qui la jouxtent et qui présentent une hauteur plus élevée ne répondant pas aux prescriptions des articles UAp 10.2 et 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme. En raison de cette configuration, la villa n'est pas visible depuis la promenade. Elle constitue un élément isolé dans cette architecture plus récente qui ne présente aucun caractère particulier. En outre, le délabrement de la villa est attesté par un constat d'huissier établi le 15 juin 2016, qui souligne son mauvais état général, l'effritement de son enduit et la présence de nombreuses fissures. Cette construction a, de plus, subi des modifications depuis son origine dès lors qu'une partie de la toiture a été remplacée par une surélévation en bois. Lors de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a ainsi noté qu'il s'agissait d'une villa située entre des immeubles adjacents non reconnue comme représentative du patrimoine Sablais par l'architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en relevant notamment que cette villa n'avait pas été identifiée dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). En outre, même si le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) fixe comme objectif de préserver les villas balnéaires en front de mer, la note de synthèse de présentation du projet de modification n°2 du plan local d'urbanisme adressée aux conseillers municipaux ne justifie pas la nécessité de préserver la villa de la " Chimère ". Elle se borne à indiquer que le projet tend à " proposer l'identification de rues ou ensembles bâtis supplémentaires représentatifs de leurs époques et ayant conservé une certaine authenticité " et à prévoir " l'ajout de bâtiments, façades ou éléments de clôture à protéger ainsi que des linéaires où la hauteur est limitée au RDC afin de conserver ce paysage spécifique de maisons basses ". Enfin, la circonstance que la villa se situe en zone rouge du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) applicable à la date de la décision contestée, est sans incidence sur son classement au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Pour l'ensemble de ces raisons, en classant le secteur " partie Ouest du remblai " en zone UAp et en répertoriant la villa de la " Chimère " au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a entaché sa délibération du 17 février 2015 d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, que la commune des Sables-d'Olonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, dans cette mesure, annulé la délibération litigieuse.
Sur l'appel de M.B... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". L'article L.2121-12 du même code ajoute que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ". Enfin, selon l'article L.2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
7. Par une délibération du 30 juin 2014, le conseil municipal des Sables-d'Olonne a décidé à l'unanimité de l'envoi des convocations par voie électronique. La commune des Sables-d'Olonne, qui comprend plus de 3 500 habitants, a produit devant le tribunal administratif de Nantes une copie d'écran attestant de l'envoi d'une convocation à la séance du conseil municipal du 17 février 2015 par mail au groupe " conseil municipal " précisant que les rapports de présentation des questions inscrites à l'ordre du jour figuraient en pièce jointe. La liste des documents attachés à ce mail figure en bas de page. La commune a également transmis une seconde page indiquant le nom de 33 conseillers municipaux destinataires de ce mail, qui leur a été envoyé le 11 février 2015 à 12h24. La copie de la lettre originale a été produite ainsi que la note explicative de synthèse et la note de présentation de la modification n° 2 du plan local d'urbanisme. La circonstance que 4 conseillers municipaux étaient absents lors de cette séance ne suffit pas à établir qu'ils ne souhaitaient pas recevoir leur convocation par mail. De même, la circonstance que certains conseillers municipaux n'auraient pas accusé réception du mail envoyé le 11 février 2015 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, la commune n'étant tenue qu'à la convocation des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de modification est engagée à l'initiative (...) du maire qui établit le projet de modification (...)". Toutefois, en vertu de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile ". Par ailleurs, selon l'article L. 2121-10 du même code " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ", selon l'article L. 2121-14 " Le conseil municipal est présidé par le maire (...) " et l'article L. 2121-16 dispose que " Le maire a seul la police de l'assemblée (...) ". Dès lors, la procédure de modification approuvée lors de la séance du conseil municipal du 28 avril 2014 doit être regardée comme étant intervenue à l'initiative du maire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.
9. Enfin, M. B...soutient que la délibération du 17 février 2015 est entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce que prévoient les articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, l'article UAp 10.2 fait référence à un côté " Sables " et à un côté " Chaume " qui n'est pas défini et que cette distinction, qui n'est pas intelligible, entraîne un risque important d'arbitraire. Il affirme également que cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le classement du secteur " Partie Ouest du remblai " en zone UAp vise seulement à interdire l'extension de la villa de la " Chimère ". De tels moyens sont toutefois inopérants au soutien de sa requête dirigée contre l'article 3 du jugement attaqué rejetant le surplus des conclusions de sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 17 février 2015 du conseil municipal des Sables-d'Olonne serait entachée d'autres illégalités que celle ayant conduit à l'annulation partielle prononcée par le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.B..., d'une part, et de la commune des Sables-d'Olonne, d'autre part, le versement de sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune des Sables-d'Olonne, d'une part, et de M.B..., d'autre part, ainsi que leurs conclusions respectives présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances 17NT02700 et 17NT01929 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Sables-d'Olonne et à M.B....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01929,17NT02700