Résumé de la décision :
M. C. E. A. B. a contesté une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Marseille, en annulant implicitement le refus d'abrogation d'un arrêté préfectoral qui lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La cour a constaté que le premier juge s'était mépris sur la nature de la décision contestée, considérant à tort qu'il s'agissait de l'arrêté lui-même, alors qu'il s'agissait d'un refus d'abrogation. Toutefois, la cour a finalement rejeté la demande de M. A. B. comme manifestement irrecevable, car il avait terminé la procédure au-delà du délai légal pour contester l'arrêté initial.
Arguments pertinents :
1. Erreur de nature de la décision : La cour a relevé que le premier juge s’est trompé en considérant que la demande visait l'arrêté du 22 février 2019, alors qu'il s'agissait en réalité d'une demande d'annulation du refus implicite d'abrogation de cet arrêté.
> "il est exact que le premier juge s'est mépris sur la nature de la décision contestée qui n'était pas, comme il l'a retenu par erreur, l'arrêté du 22 février 2019"
2. Irrecevabilité de la demande : La cour a déterminé que malgré cette erreur, la demande devait être déclarée irrecevable car elle était présentée après l’expiration du délai légal de quinze jours pour contester l'arrêté initial.
> "enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 septembre 2019, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours"
Interprétations et citations légales :
La décision se fonde sur des interprétations bien précises des articles du Code de justice administrative qui régissent le rejet de demandes considérées comme manifestement irrecevables. Les articles pertinents sont :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1: Il encadre les conditions dans lesquelles les magistrats peuvent rejeter les recours, stipulant que les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans invitation à être régularisées.
> "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables"
La mise en évidence de la nature confirmative de la décision implicite, qui repose sur les mêmes motifs que l'arrêté initial, a également été essentielle dans l'analyse :
> "la décision contestée qui, en raison de son caractère implicite, doit être réputée reposer sur les mêmes motifs que ceux de l'arrêté du 22 février 2019, revêt ainsi le caractère d'une décision purement confirmative".
Cette analyse démontre que la cour a appliqué strictement des principes de procédure administrative tout en tenant compte des erreurs de qualification précédentes, conduisant finalement à une décision cohérente avec la législation applicable.