Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016 sous le n° 16MA04451, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réponse du tribunal au moyen par lequel il a invoqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est " lapidaire et erronée " ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II - Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016 sous le n° 16MA04452, M. A..., représenté par Me C..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2016 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2016, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour juger les référés.
1. Considérant que les requêtes n° 16MA04451 et n° 16MA04452, présentées pour M. A..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;
2. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04451, d'annuler le jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il demande la suspension du même jugement et de l'arrêté du 2 juin 2016 par sa requête enregistrée sous le n° 16MA04452 ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA04451 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) / Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2014, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que, si sa mère, qui réside en France, est titulaire d'une carte de résident, il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où son père et sa grand-mère résident ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et comme l'ont estimé les premiers juges en motivant suffisamment leur jugement, aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être identifié ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que la décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA04452 :
10. Considérant que la présente ordonnance rejetant la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête, enregistrée sous le n° 16MA04452, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ; qu'il en va de même, en toute hypothèse, de la demande de suspension du jugement du 11 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, dans les présentes instances au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... dans la requête n° 16MA04452.
Article 2 : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 16MA04451, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mars 2016.
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N° 16MA04451, 16MA04452