Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a examiné la requête de Mme A... épouse B..., de nationalité algérienne, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020. Cet arrêté refusait la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., l'obligeant à quitter le territoire français et déterminant son pays de destination. La Cour a rejeté la requête de Mme A..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, notamment en raison de l'irrégularité de la notification du jugement de première instance et des moyens soulevés, que Mme A... n'a pas réussi à étayer de manière suffisante.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la notification : Mme A... prétendait avoir été privée de son droit d'exercer un recours en raison d'une notification irrégulière du jugement du tribunal administratif. Cependant, le greffe de la Cour a communiqué le jugement contesté par la suite, ce qui a permis à Mme A... de régulariser sa requête. La Cour a conclu que cette irrégularité n’était pas de nature à entacher la régularité de la procédure.
2. Motivation de la décision : La Cour a statué que les moyens soulevés par Mme A... étaient identiques à ceux déjà présentés devant les juges de première instance. En conséquence, l'ensemble des arguments a été écarté, le tribunal administratif ayant bien justifié sa décision dans le jugement contesté.
3. Obstacles à la reconstitution de la cellule familiale : Mme A... n'a pas réussi à démontrer qu'il existait des obstacles majeurs empêchant la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, son pays d'origine où résidaient son époux et ses enfants. Cela a renforcé la légitimité de l'arrêté préfectoral.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles de lois, chacun interprété de manière à soutenir la position de la Cour :
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président d'une formation de jugement de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a appliqué cette disposition en considérant que la requête de Mme A... n'était pas fondée.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." (Code de justice administrative - Article R. 222-1)
2. Article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme : Bien que Mme A... ait invoqué cet article pour soutenir que l'expulsion porterait atteinte à sa vie familiale, la Cour a noté qu'elle n'avait pas présenté d'éléments nouveaux ou supplémentaires par rapport à sa demande initiale, la rendant ainsi insuffisante pour convaincre du caractère irréversible de la décision.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8)
En résumé, la Cour a rejeté la requête de Mme A... en raison de l'absence d’arguments suffisamment développés qui auraient pu justifier une modification du jugement de première instance, ainsi que du respect des règles de procédure en place.