Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20MA01538 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la condition d'urgence doit être considérée comme remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle souffre d'une cardiopathie valvulaire, porte une prothèse mécanique, a été victime d'un accident cérébral vasculaire en 2007 et a été reconnue handicapée en 2014 ; toute interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; il est impératif qu'elle se maintienne en France pour accéder à son traitement et à un suivi médical adapté ; elle a besoin de l'assistance quotidienne de sa fille en raison de la perte de son autonomie ; elle doit pouvoir bénéficier à nouveau des aides de la caisse d'allocations familiales ;
- il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
Vu :
- la requête n° 20MA01537 enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., née le 5 juillet 1961, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1810217 du 28 février 2020, dont elle a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et invitation à quitter le territoire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur l'invitation à quitter le territoire français :
3. Les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français, qui n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne peuvent qu'être regardées comme irrecevables. Dans ces conditions, la demande présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision, ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence comme manifestement irrecevable.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aucun des moyens invoqués par Mme C..., tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir exceptionnel de régularisation, à l'appui de sa demande de suspension de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Dans ces conditions, bien que la condition d'urgence doit être en principe constatée s'agissant d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme C... n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2018 en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B..., mandataire de Mme A... C..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2020.
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N° 20MA01538