Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est atteint d'une pathologie entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de l'Hérault du 17 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ".
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement., (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Pour écarter le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a constaté que : " par arrêté n° 2020-I-008 du 7 janvier 2020, dûment publié au recueil des actes administratifs ", le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Il a ainsi implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré du caractère trop général de la délégation et suffisamment répondu au moyen. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur l'incompétence du signataire de l'acte.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui disposait, en vertu de l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2020-I-008 du 7 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 5 le 8 janvier 2020, accessible en ligne aux parties sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, dont les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers, à l'exception des réquisitions de la force armée et de la réquisition des comptables publics. Cette délégation étant limitée dans son objet, elle ne revêt pas un caractère général. Le signataire de l'acte bénéficiait donc d'une délégation de signature régulière, et était ainsi habilité à signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé du pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque à destination de ce pays. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ni l'unique certificat d'un médecin ophtalmologiste algérien, ni l'attestation des aveugles de la Wilaya de Skikda ne suffisent à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité d'une prise en charge appropriée en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la date de la décision attaquée, M. B... avait pu bénéficier du seul suivi " encore indiqué pendant trois mois " préconisé par le département ophtalmologie du CHU de Montpellier dans un certificat du 27 février 2020. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne peuvent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 15 avril 2021.
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N°21MA00051