Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, MmeC..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en raison du caractère général de la délégation de signature en contrariété avec l'exigence du principe de spécialité ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a entaché sa décision d'une " erreur manifeste dans l'appréciation " du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par la voie de l'exception, illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ukrainienne née le 23 septembre 1987, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme C...relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2017 :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie, par un arrêté du préfet de l'Hérault n° 2016-I-1143 du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, dont notamment les refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement et de fixation des pays à destination desquels les étrangers doivent être reconduits. La délégation de signature ainsi consentie à M. Pascal Otheguy ne présente pas un caractère général, contrairement à ce que soutient le requérant, alors que son contenu respecte les dispositions de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 aux termes desquelles " le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général. ". La circonstance selon laquelle cet arrêté vise le décret du 29 décembre 1962 et non pas le décret du 7 novembre 2012, qui s'y est substitué, est sans incidence sur la validité de la délégation qu'il consent. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. La requérante se prévaut de la réussite au diplôme de Master 1 " Management PME - PMI " pour l'année universitaire 2017/2018 par une attestation du 11 juillet 2018, d'une inscription en Master 2 " Management international des PME " au titre de l'année universitaire 2018/2019 par un certificat de scolarité du 6 septembre 2018 et produit un certificat médical du 23 janvier 2018 attestant de soins suivis courant 2017 pour justifier de problèmes de santé l'ayant entravé dans sa progression d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a, successivement, été ajournée pour les années universitaires 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 ne justifiait pas d'une progression dans les études à la date de la décision attaquée. Dès lors, les éléments rappelés et nouveaux en appel ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, comme il a été relevé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier, que MmeC..., célibataire et sans charge de famille, aurait établi le centre de ses intérêts privés en France alors même qu'elle y réside depuis quatre ans et qu'elle justifie, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'une progression dans les études qu'elle poursuit. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2018.
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N° 18MA03756