Résumé de la décision
La commune du Pradet a demandé à la cour d'ordonner un sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Toulon, daté du 20 mai 2021, qui avait annulé une décision du maire concernant M. A... B... sur son maintien en disponibilité d'office. La commune soutenait que la demande de M. B... n'était pas recevable car les conclusions à fin d'annulation n'ont été formulées qu'après expiration du délai de recours. La cour a rejeté la requête de la commune, considérant que M. B... avait bien formulé une demande d'annulation en temps utile.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande de M. B...
La cour a confirmé que la demande de M. B... était recevable et considérée comme ayant été correctement interprétée par le tribunal administratif, même si les demandes à fin d’annulation ont été exposées après la demande initiale de suspension. Le tribunal a estimé que la demande était bien fondée en raison de la simultanéité des requêtes présentées par M. B... (paragraphe 5) : « C'est dès lors à juste titre que... le tribunal les a interprétées comme tendant à l'annulation de la décision contestée. »
2. Sursis à exécution non justifié
Le tribunal a déterminé que le moyen avancé par la commune du Pradet, qui contestait la recevabilité de la demande de M. B..., ne pouvait pas être regardé comme sérieux. Par conséquent, la requête de la commune ne justifiait pas un sursis à exécution, suivant les dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative : « Il y a donc lieu de rejeter cette requête, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les conséquences... » (paragraphe 6).
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 811-15
Cet article stipule que la cour peut ordonner un sursis à l'exécution d'un jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent sérieux : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux... »
2. Code de justice administrative - Article R. 811-17
Cet article mentionne les conditions dans lesquelles un sursis peut être ordonné, en particulier si des conséquences difficilement réparables sont à craindre. La cour a précisé que ces conditions n'étaient pas remplies dans cette affaire : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux... »
En conclusion, la cour a jugé que les arguments de la commune du Pradet n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution du jugement contesté, ce qui a conduit au rejet de la requête.