Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 24 octobre 2016, sous le n° 16MA03962, M.B..., agissant à titre personnel et à titre de gérant de la société Briançon Bus, demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 1606797 en date du 3 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
- de prononcer le sursis à exécution du paiement de l'amende d'un montant de 2 500 euros pour recours abusif ;
- de condamner la commune de Briançon au versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, conformément à ses écritures déposées en première instance ;
Il soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est irrégulière ;
- le premier juge n'a pas procédé à l'examen de certaines pièces du dossier ;
- les moyens développés dans ses écritures en première instance sont repris intégralement, à l'appui de sa demande de provision ;
- depuis 1984, de nombreux contentieux se sont développés avec la commune de Briançon concernant l'exploitation des transports urbains ;
- la société Briançon Bus devait être indemnisée à la suite d'un accord intervenu en 1992 entre la commune, la société d'économie mixte SEMITUB créée entretemps et elle-même, la suite de la délibération du conseil municipal de Briançon du 14 décembre 1992 autorisant cette transaction ;
- ledit accord a été déclaré nul et de nul effet par la cour administrative d'appel de Lyon le 21 septembre 2000, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007 ;
- la responsabilité de la commune de Briançon étant incontestablement engagée, des indemnités sont dues à la société Briançon Bus et à son gérant, notamment pour déterminer la valeur du fonds de commerce de la société constitué du droit de transport, qui n'est pas une simple autorisation d'exploiter mais une propriété commerciale antérieure en même temps qu'il constituait un monopole d'exécution des trafics urbains.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel...et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance (...) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;" ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ; que l'article R. 751-5 du même code dispose que : "(...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2... " ; qu'en vertu de l'article R. 612-1 dudit code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " ;
3. Considérant que la requête de M.B..., qui tend à demander l'annulation de l'ordonnance n° 1606797 en date du 3 octobre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision par la commune de Briançon sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, n'est pas au nombre de celles dispensées par les dispositions précitées du ministère d'un avocat ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'ordonnance contestée du 3 octobre 2016 a été notifiée le 5 octobre 2016, dans les conditions précitées, à M. B...qui en a accusé réception le 6 octobre 2016 ; que la lettre portant notification par le greffe du tribunal administratif de Marseille de l'ordonnance attaquée mentionne expressément l'obligation que la requête en appel soit présentée par un avocat ; que la requête de M. B...ne satisfait pas à cette obligation ; qu'elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Briançon.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 15 novembre 2016.
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N° 16MA03962