Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B..., représenté par Me Koulli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 mai 2021;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., né en 1992 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le moyen commun aux décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour :
3. L'arrêté contesté est signé par M. F... D..., directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du n° 2020363-002 du 28 décembre 2020, régulièrement publié. Il a donc été édicté par une autorité compétente.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, après avoir visé les textes dont il a été fait application, le préfet des Pyrénées-Orientales précise que M. B..., interpellé par les services de police le 10 mai 2021 pour des faits de " outrage et menaces ", ne justifie pas d'une situation régulière sur le territoire français depuis 2017, étant démuni de tout document de voyage et de tout document d'identité et qu'il ne démontre pas avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, l'autorité administrative a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B..., notamment son mariage et son statut de père. Cet arrêté, en outre, conclut que le prononcé de la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à énoncer l'intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 auprès de sa femme, ressortissante du même Etat et de leurs trois enfants qui y sont nés en 2012, 2014 et 2018. Toutefois, par les pièces versées au dossier, qui ne sont pas suffisamment diversifiées, le requérant ne démontre pas un séjour habituel sur le territoire national depuis 2017, ni une insertion particulière à la société française, l'intéressé ne justifiant notamment d'aucune activité salariée. En outre, la réalité de la vie commune avec Mme A... C..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2030, ne peut être regardée comme établie par la seule production de l'avis d'imposition pour l'année 2020 et d'une facture d'électricité établie au deux noms. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses trois sœurs et ses deux frères. En outre, il ne conteste pas, comme relevé par le tribunal, que son épouse répond aux conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien lui permettant la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial au profit de son mari. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. B... a été interpellé par les services de police le 10 mai 2021 pour des faits de " outrage et menaces ", qu'il ne conteste pas, et n'a pas établi la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige est susceptible de le séparer de ses enfants qui resteraient en France avec son épouse. Toutefois, cette séparation, le temps de l'instruction de la procédure de regroupement familial, ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à ce que son épouse et ses enfants lui rendent visite en Algérie au cours de cette période. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par ses seules affirmations, l'existence d'un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ni à la poursuite, le cas échéant, de la scolarité de ses enfants dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, après avoir relevé que M. B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France, qu'il ne démontre pas avoir effectué de démarche afin de régulariser sa situation administrative et que ses liens familiaux en France, notamment son mariage avec Mme C... et la présence de leurs trois enfants ne sont pas établis. Il est mentionné, en outre, qu'il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle notable. Ainsi, la mesure d'interdiction de retour prononcée à son égard pour une durée de deux ans est en tout état de cause suffisamment motivée.
10. Enfin, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France, telles que décrites précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Marseille, le 15 novembre 2021.
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N° 21MA03561