Résumé de la décision
Cette décision concerne un recours en annulation déposé par M. A... B... et la société civile immobilière (SCI) Saint-Donat contre une ordonnance du tribunal administratif de Nice. Ils contestaient une lettre datée du 20 novembre 2020, par laquelle le maire de Vence avait qualifié un mur édifié sur la parcelle cadastrée AV 96 de "mur de soutènement". Le tribunal a rejeté la demande comme manifestement irrecevable, considérant que la lettre du maire ne constituait pas un acte faisant grief susceptible d'être contesté. La Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement, concluant qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer en attendant un rapport d'expertise sur la nature technique du mur litigieux, car les requêtes étaient dépourvues de fondement.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La requête a été rejetée sur le fondement de l’irrecevabilité, en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Le président de la 6ème chambre a jugé que "la décision du 20 novembre 2020 ne constitue pas un acte faisant grief".
2. Nature du document contesté : La décision du maire ne se borne qu'à une observation concernant la qualification du mur, émettant des réserves sur la nécessité d'une expertise. Il a été dit que "seul un géomètre expert pourrait venir confirmer la nature technique exacte de ce mur", soulignant ainsi que le courrier ne revêt pas le caractère d'une décision exécutoire.
3. Absence de nécessité de surseoir : La Cour a également précisé qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à l'expertise, considérant que "les conclusions de M. A... B... et de la SCI Saint Donat dirigées contre le jugement attaqué sont manifestement dépourvues de fondement".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article définit les conditions sous lesquelles une décision peut être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir. Lorsque le président du tribunal a refusé de considérer la lettre du maire comme un acte administratif faisant grief, il a appliqué le principe selon lequel une simple constatation sans décision exécutoire n'est pas susceptible de recours. La formulation de l’article précise qu’un acte est "faisant grief" lorsqu’il est susceptible d'affecter les droits ou la situation juridique du requérant.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 480-1 : Le maire a un pouvoir d'appréciation et des obligations de contrôle en matière d'urbanisme, mais sa décision de qualifier le mur de "mur de soutènement" tout en émettant des réserves a été interprétée comme non contraignante, empêchant ainsi toute contestation valablement fondée sur ce point. Cela démontre l'importance de la qualification des actes dans le cadre de la législation urbaine.
3. Droit à un recours judiciaire : Le principe d'irrecevabilité en matière de décisions administratives repose sur l'absence d'actes réglementaires ou de décisions exécutoires. Ce principe est crucial dans le droit administratif, car il conditionne la possibilité pour un justiciable de contester une décision devant le juge administratif, préservant ainsi les ressources judiciaires pour des actes qui portent réellement atteinte aux droits des citoyens.
En somme, la décision souligne l'importance de la qualification technique des actes administratifs et la nécessité d'une décision formelle pour engager un recours pour excès de pouvoir.