Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- en ne prenant pas en compte la situation de ses enfants scolarisés en France, le préfet, qui n'a pas visé les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant, a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de son dossier ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit et un défaut d'examen en se fondant sur la seule circonstance du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sans prendre connaissance des éléments du dossier de cette demande ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations quant au pays de destination, ce que le préfet était tenu de faire compte tenu du temps écoulé depuis sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- le maintien en séjour irrégulier ne constitue pas un critère permettant de prononcer une interdiction de retour ;
- la décision méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne, a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 août 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Hérault lui a, par un arrêté en date du 3 juin 2020, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.
Mme B... relève appel du jugement du 5 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Montpellier au point 3 de son jugement, la requérante n'apportant en appel aucun élément de nature à justifier que ce moyen soit accueilli. En particulier, la circonstance que la décision du préfet de l'Hérault ne vise pas la convention des droits de l'enfant, qui ne constitue pas la base légale de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur la régularité de la motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la décision attaquée qui comporte de nombreuses précisions sur sa situation personnelle, familiale et administrative, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas fait un examen complet et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyen tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 à 8 de son jugement. La seule circonstance que la décision de refus de séjour de l'époux de la requérante ne serait pas intervenue de manière exactement concomitante à la sienne ainsi que l'a affirmé le premier juge dans des développements consacrés à un moyen distinct, mais à huit jours d'intervalle, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'il a portée quant à l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressée et la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants. En particulier, il n'apparaît pas que la décision attaquée implique que la requérante, qui disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter le territoire, soit séparée de son mari et de ses enfants.
En ce qui concerne le pays de destination :
6. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que cette décision n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a examiné les risques de traitements inhumains et dégradants encourus par Mme B... en cas d'éloignement à destination de la Géorgie, en relevant que l'intéressée n'apportait aucuns éléments nouveaux de nature à établir la réalité des risques encourus dans ce pays qui présente le caractère d'un pays d'origine sûr. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris connaissance des éléments qui ont justifié le rejet de la demande d'asile de l'intéressée. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la décision rejetant sa demande d'asile et pas davantage qu'il n'aurait pas fait un examen complet de sa situation.
8. En troisième lieu, la seule circonstance qu'un délai de neuf mois s'était écoulé entre le rejet de la demande d'asile de Mme B... et la date à laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire, n'imposait pas qu'il l'invite à présenter de nouvelles observations quant aux risques encourus dans son pays d'origine, alors, d'ailleurs, que l'intéressée n'a pas spontanément usé de cette possibilité et n'apporte pas la moindre précision sur les éléments nouveaux qu'elle aurait été amenée à faire valoir si le préfet l'avait sollicitée.
9. En quatrième lieu, Mme B... se borne à reprendre en appel les moyens, précédemment soulevés en première instance dans les mêmes termes, tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 10 à 12 du jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux déjà soumis à son appréciation. En effet, si Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée, réitère ses allégations concernant un risque de mauvais traitements du fait de dettes contractées dans ce pays qu'elle n'a pu rembourser, elle ne les établit pas plus en appel qu'en première instance, et n'apporte aucun commencement de preuve ni autre élément qui pourraient faire regarder comme fondées ses craintes d'un risque réel, personnel et actuel pour sa vie ou sa sécurité dans ce pays.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 de la présente ordonnance, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B... n'est pas illégale. Le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, si la décision contestée indique que Mme B... se maintenait de manière irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d'asile, cette mention, alors que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue pas une sanction et qu'elle a vocation à être abrogée si l'intéressée respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné, présente un caractère superfétatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet se réfère explicitement aux quatre critères du III de l'article L. 511-1, que cette mention superfétatoire ait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a ainsi prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit être écarté.
12. Enfin, en application des 4ème et 8ème alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.
13. En l'espèce, pour prononcer l'interdiction litigieuse, le préfet a relevé que l'existence de liens privés et familiaux de Mme B... en France n'était pas établie, et qu'il n'apparaissait pas que l'intéressée était dépourvue de tels liens en Géorgie qui est un pays d'origine sûr. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour de quatre mois, qui avait vocation à être abrogée si l'intéressée respectait le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé pour exécuter la mesure d'éloignement conformément à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 17 février 2021.
N° 20MA04512 2