Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, la commune de Salse-le-Château représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2020 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne reprend pas les termes de la mission demandée, ni n'évoque sérieusement les insuffisances de l'étude de transfert qui sont au coeur de la problématique de la méconnaissance du droit à l'information des élus ; que le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ou, à tout le moins, commis des erreurs graves dans l'appréciation de la matérialité des faits pour refuser de retenir l'utilité de la mesure qui lui était demandée ; qu'il a commis une erreur dans la qualification des faits qui lui était soumis ; que des recours sont en cours ; que l'intérêt de la mesure pour la résolution desdits contentieux est évident ; que l'utilité de la mesure s'infère des questionnements posés sur l'insuffisance intrinsèque de l'étude de transfert et sur son manque de transparence.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de la commune de Salses-le-Château, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté interpréfectoral du 25 novembre 2019 autorisant le transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée, à compter du 1er janvier 2020, rend la demande d'expertise sans objet ; qu'elle apparaît davantage motivée par un esprit de polémique et d'opposition systématique que par une réelle défense de l'intérêt général ; qu'il appartenait à la commune d'identifier clairement le litige auquel cette expertise pourrait se rapporter ; que la liste de missions que la commune souhaite voir confier à l'expert est particulièrement fournie et n'entre pas dans le champ d'une mesure d'expertise en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, s'agissant des volets comptable et financier, l'utilité de la mesure prête à discussion.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2020, la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Salses-le-Château, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la plupart des demandes sont, en réalité, insusceptibles d'être confiées à un expert dans le cadre de la procédure de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que celles qui ne sont pas imprononçables ne présentent, en tout état de cause, aucune utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, car elles visent à caractériser une situation de fait connue ou suffisamment établie, elles sont sans incidence sur l'issue du litige, la demande de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 étant vouée à l'échec et elles ne présentent aucune différence avec celles que le tribunal administratif de Montpellier pourrait ordonner dans le cadre de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2019.
La requête a également été communiquée au préfet de l'Aude, aux communes de Duilhac-sous-Peyrepertuse, de Tuchan, de Paziols et de Montgaillard, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Les communes de Salses-le-Château, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Tuchan, Paziols, Montgaillard et Soulatgé ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise dont l'objet principal portait sur les études réalisées par le consultant Jean-Raphaël Bert, dans la perspective du transfert des compétences en matière d'eau et d'assainissement à la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée. Par l'ordonnance attaquée du 3 février 2020, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, pour rejeter la demande d'expertise présentée par les communes requérantes, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé qu'elles faisaient " valoir, à l'appui de leur demande, que ni les conseillers communautaires ni les conseillers municipaux n'ont été mis en position d'émettre un avis éclairé dès lors que les documents transmis ne permettaient pas de constituer une information suffisante alors que la complétude de l'étude de transfert et sa correcte compréhension par les élus étaient une condition nécessaire à la constitution régulière d'une majorité qualifiée ", a estimé qu'il " ne résulte pas de l'argumentation ainsi développée par les communes que les opérations d'expertise qu'elles demandent présenteraient un intérêt pour un contentieux actuel ou à venir ou qu'elles seraient utiles au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ". Eu égard, d'une part, à la nature de son office, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et, d'autre part à la teneur de l'argumentation dont il était, en l'espèce, saisi, et alors qu'il n'avait pas l'obligation de reprendre l'intégralité des termes de la mission que les communes requérantes souhaitaient voir confier à l'expert, le juge des référés doit être regardé comme ayant suffisamment motivé l'ordonnance attaquée.
4. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de référé s'est prononcé sur l'utilité de la mesure d'expertise qui lui était demandée mais de se prononcer directement sur l'argumentation des parties concernant cette utilité, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La commune requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs d'appréciation, de qualification juridique voire de la dénaturation des faits que le premier juge aurait commises, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
7. En premier lieu, il peut être déduit de l'argumentation de la requête que la mesure d'expertise demandée serait utile pour apprécier, dans le cadre des contentieux formés par un certain nombre de communes à l'encontre soit de l'arrêté interpréfectoral du 19 décembre 2019 autorisant l'extension des compétences supplémentaires de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée à l'eau et à l'assainissement des eaux usées, soit du refus de son abrogation, la régularité de l'information dont le conseil communautaire ou les conseils municipaux ont disposé lors de leur consultation. Toutefois, la commune requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de ces recours, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
8. En second lieu, si la commune requérante évoque également le recours en résiliation du marché public conclu avec le consultant Jean-Raphaël Bert qu'elle pourrait former, l'argumentation de la requête ne permet pas de comprendre dans quelle mesure l'expertise sollicitée pourrait être utile à l'exercice d'un tel recours, à supposer même qu'il soit encore, à ce jour, recevable.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Salses-le-Château n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 100 euros demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales ainsi qu'une somme de 1 000 euros en faveur de la communauté de communes de Corbières Salanque Méditerranée, au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Salses-le-Château est rejetée.
Article 2 : La commune de Salses-le-Château versera à l'Etat (préfecture des Pyrénées-Orientales) une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Salses-le-Château versera à la communauté de communes de Corbières Salanque Méditerranée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salses-le-Château, au préfet des Pyrénées-Orientales, au préfet de l'Aude, à la communauté de communes de Corbières Salanque Méditerranée, aux communes de Duilhac-sous-Peyrepertuse, de Tuchan, de Paziols, de Montgaillard et de Soulatgé.
Fait à Marseille, le 17 avril 2020
N° 20MA006562
LH