Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 8 novembre 2018 du préfet du Var ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être réputée satisfaite ; il peut être éloigné à tout moment ; la décision contestée est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; il a transféré le centre de ses intérêts sur le territoire national depuis son entrée en 2008 ; l'exécution de la décision le priverait de son droit de poursuivre ses études de Master II engagées depuis un mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire national ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Vu :
- la requête n° 19MA03706 enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 12 février 1983 à Midar (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900603 du 17 mai 2019 dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2018.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 en tant qu'il porte refus de séjour :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour objet d'opposer un refus à une demande d'admission au séjour et ne rejette pas une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le présent litige n'entre pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée. M. A... B..., qui réside irrégulièrement en France, n'établit pas être dans l'impossibilité de continuer ses études dans son pays d'origine, ni n'établit dans quelle mesure le refus de titre porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre par la seule production de documents relatifs à son appartenance à une association sportive, d'offres d'emploi, de relevés bancaires, de billets de train, de différentes factures, de documents bancaires et médicaux ou de documents relatifs à sa situation fiscale ou administrative sur une période allant de 2008 à 2018. La circonstance que l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de séjour est susceptible d'être exécutée à tout moment ne saurait constituer une circonstance particulière susceptible d'être invoquée pour justifier d'une telle urgence. Dans ces conditions, et eu égard aux effets d'un refus de séjour, le requérant ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2018, est en l'espèce satisfaite, que les conclusions formulées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
6. Par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
7. En l'espèce, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis la décision préfectorale contestée, les conclusions de la requête de M. A... B..., en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et à Me C....
Copie en sera transmise au préfet du Var.
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N°19MA04468