Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui verser à titre de provision la somme de 19 844,12 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- les décisions rejetant sa candidature au poste d'agent de maintenance générale et le maintenant en disponibilité d'office à compter du 11 juillet 2014, du 2 juillet et du 30 août 2018 étant fautives, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier par un jugement n° 1805165, 1805166 du 12 juin 2020 devenu définitif, l'obligation de réparer le préjudice subi de ce chef n'est pas sérieusement contestable ;
- pour la période du 11 juillet 2014 au 1er avril 2018 il a subi un préjudice financier de 19 844,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, représentée par Me D..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant de l'éventuelle condamnation soit ramené à une somme inférieure et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable en ce que le requérant n'établit pas la réception de la demande préalable indemnitaire ;
- subsidiairement, la responsabilité de l'autorité compétente n'est susceptible d'être engagée qu'à compter de la date à laquelle trois postes correspondant au grade de l'agent ont été déclarés vacants, cette période ne débutant qu'à partir du 14 avril 2015 ;
- le montant de la provision ne saurait excéder la somme de 10 673,97 euros dès lors que le salaire net mensuel moyen est de 1 382,81 euros, y compris le versement de la prime de fin d'année et que M. C... a perçu 38 415,78 euros d'allocations de retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent des services techniques de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an allant du 27 septembre 2011 au 26 septembre 2012, renouvelée jusqu'au 26 septembre 2013. Le 25 juin 2013, il a sollicité sa réintégration au terme de sa disponibilité. Par deux décisions des 2 juillet et 30 août 2018, intervenues à la suite de l'annulation contentieuse de précédents refus de réintégration, le président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a rejeté la candidature de M. C... au poste d'agent de maintenance générale et l'a maintenu en disponibilité d'office faute de poste vacant, à compter du 11 juillet 2014. Par un jugement n° 1805165, 1805166 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et enjoint au président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de procéder à la réintégration juridique de M. C... à compter du 11 juillet 2014. A la suite de ce jugement, M. C... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser une provision correspondant au préjudice subi du fait de son maintien en disponibilité d'office à compter du 11 juillet 2014 et du rejet de sa candidature à un poste d'agent de maintenance générale. Par une ordonnance n° 2100276 du 25 février 2021, le juge des référés a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. M. C... relève appel de cette ordonnance et demande que la communauté d'agglomération du Pays de l'Or soit condamnée à lui verser une provision de 19 844,12 euros.
Sur la recevabilité de la demande de première instance:
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or en première instance, le premier juge a estimé que M. C... ne produisait aucune pièce de nature à établir la réception de sa demande indemnitaire par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Toutefois, M. C... verse au dossier la preuve du dépôt d'une lettre recommandée émanant de son avocat, le 28 octobre 2020, assortie d'un avis de réception postal comportant la mention " RPI C... ", ainsi que la lettre portant réclamation préalable datée du 20 octobre 2020. Cet avis de réception comporte l'adresse du destinataire, laquelle n'est pas contestée en défense. S'il a été réceptionné par un signataire non identifiable et ne mentionne pas la date à laquelle il a été reçu, M. C... produit pour la première fois en appel une attestation des services postaux indiquant que le pli auquel il correspond a été distribué le 29 octobre 2020 à l'adresse qu'il mentionne. Dans ces circonstances, en présence d'éléments convergents, M. C... doit être regardé comme apportant la preuve du dépôt d'une demande préalable auprès de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme irrecevable. En conséquence, il y a lieu d'annuler son ordonnance et de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
4. M. C..., qui demande l'indemnisation du préjudice matériel correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait pu percevoir s'il avait été réintégré et le montant des allocations de retour à l'emploi qu'il a perçues, soutient que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable en raison l'illégalité des décisions des 2 juillet et 30 août 2018 rejetant sa candidature au poste d'agent de maintenance générale et le maintenant en disponibilité d'office faute d'emploi vacant à compter du 11 juillet 2014. Il fait valoir que l'illégalité de ces décisions a été reconnue par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020 qui est devenu définitif.
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office (...) soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". Aux termes de l'article 97 de cette loi : " (...) A l'expiration d'une disponibilité (...) la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion (...) Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent (...) ". Enfin, aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, relatif notamment à la disponibilité des fonctionnaires territoriaux : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ".
6. En premier lieu, la décision du 2 juillet 2018 rejetant la candidature de
M. C... au poste d'agent de maintenance générale a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier pour défaut de motivation. Si cette illégalité constitue une faute, il n'apparaît pas qu'il existerait un lien de causalité entre cette faute et le préjudice matériel dont l'intéressé demande réparation. Par suite, l'obligation de réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
7. En second lieu, l'arrêté du 30 août 2018 refusant la réintégration de M. C... à compter du 11 juillet 2014 a été annulé par le jugement du 12 juin 2020 cité au point 1 et devenu définitif, au motif de la vacance de plusieurs postes d'adjoint technique, susceptibles de lui être proposés du 1er novembre 2014 au 1er janvier 2015 et qu'en conséquence, le refus de le réintégrer sur l'un des trois premiers postes vacants méconnaissait les dispositions des articles 97 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires des agents de la fonction publique territoriale. La collectivité ne conteste pas dans la présente instance qu'elle avait l'obligation de réintégrer M. C.... Il apparaît ainsi qu'en maintenant M. C... en disponibilité d'office en dépit de sa demande de réintégration, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a commis une faute et que cette faute est directement à l'origine d'un préjudice matériel. Dans ces conditions, la créance correspondant à l'obligation de réparer ce préjudice présente un caractère non sérieusement contestable.
Sur le montant de l'obligation :
8. La communauté d'agglomération du Pays de l'Or soutient qu'elle avait seulement l'obligation de réintégrer M. C... à compter de la troisième vacance, soit à compter du 14 avril 2015. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance tirée de l'intérêt du service faisait obstacle à la réintégration de l'intéressé dès la première vacance. Dès lors, l'obligation de réparer le préjudice court au moins du 1er novembre 2014 au 31 mars 2018, date à compter de laquelle M. C... a été admis à la retraite. Compte tenu d'une rémunération de 1 380 euros par mois au minimum que M. C... aurait pu percevoir de novembre 2014 à mars 2018 inclus et de la circonstance qu'il a perçu par ailleurs la somme de 44 344 euros d'allocations de retour à l'emploi au titre de la même période, il y a lieu de fixer à 12 000 euros le montant non sérieusement contestable de la réparation à laquelle M. C... peut prétendre au titre de son préjudice matériel et de condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui verser une provision de ce montant.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C... non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 25 février 2021 est annulée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Pays de l'Or est condamnée à verser à
M. C... une provision de 12 000 euros.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Pays de l'Or versera à M. C... une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de l'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or.
Fait à Marseille, le 18 mai 2021.
2
N°21MA00862