Résumé de la décision
Le syndicat des copropriétaires "Le 105 Promenade" a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour obtenir une provision de 2 316,73 euros à valoir sur les indemnités dues en raison de dégradations matérielles causées par les travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway à Nice. Le juge a rejeté cette demande par ordonnance du 3 mai 2019. En appel, la cour a annulé cette ordonnance, condamnant la métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) à verser une provision de 500 euros au syndicat, tout en rejetant le surplus des demandes. MNCA a également été condamnée à verser 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir du syndic : La cour a écarté les fins de non-recevoir soulevées par MNCA concernant le défaut de qualité pour agir du syndic, en se basant sur l'article 55 du décret du 17 mars 1967, qui permet au syndic d'agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale pour les demandes relevant des pouvoirs de juge des référés.
2. Existence de l'obligation non sérieusement contestable : La cour a appliqué l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qui stipule que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La cour a constaté que les dégradations étaient suffisamment établies et que la responsabilité de MNCA était engagée, même en l'absence de faute.
3. Montant de la provision : La cour a déterminé que le montant de la provision devait être fixé à 500 euros, en raison de l'incertitude quant à l'évaluation du préjudice. Elle a noté que le syndicat n'a pas prouvé que le remplacement total des carreaux était nécessaire.
Interprétations et citations légales
1. Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : Cet article précise que le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. La cour a interprété cette disposition comme permettant au syndic d'agir sans autorisation pour les demandes en référé, ce qui est crucial pour la recevabilité de la requête.
2. Code de justice administrative - Article R. 541-1 : La cour a souligné que "le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." Cela a été fondamental pour justifier l'octroi d'une provision.
3. Responsabilité du maître de l'ouvrage : La cour a rappelé que "même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public." Cette interprétation a permis de confirmer la responsabilité de MNCA pour les dégradations causées.
4. Article L. 761-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué cet article pour condamner MNCA à verser 1 000 euros au syndicat des copropriétaires, en précisant que "les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que le syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante, verse à MNCA la somme qu'elle réclame." Cela a permis de clarifier la répartition des frais entre les parties.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et réglementaires, confirmant la responsabilité de MNCA pour les dommages causés et établissant le droit du syndicat à une provision pour préjudice matériel.