Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2017 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SCI Twiggy ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Twiggy le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, la SCI Twiggy conclut au rejet de la requête et à ce que la métropole Nice Côte d'Azur lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que la SCI Twiggy est propriétaire à Nice d'un ensemble immobilier partiellement bâti, cadastré section DS n° 56, situé en surplomb de la route de la Sirole, dont il est séparé par une parcelle d'une superficie de 135 m² que le propriétaire précédant la SCI Twiggy a cédée à la commune de Nice, par un acte du 18 février 1972 ; que cette société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'un glissement de terrain en amont du talus bordant la voie publique que constitue la route départementale n° 914, devenue route métropolitaine n° 6914 à compter de son transfert à la métropole Nice Côte d'Azur, le 1er janvier 2012 ; que la métropole fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2017 par laquelle le juge des référés l'a condamnée à verser une provision de 40 000 euros à la SCI Twiggy ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ;
Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 20 décembre 2013, que le déracinement, le 16 novembre 2010, d'un pin implanté dans la partie du talus appartenant à la commune de Nice, a mis à jour une surface de plusieurs mètres carrés de matériaux superficiels sensibles à l'eau, ajoutant ainsi aux écoulements naturels existants des infiltrations d'eau plus importantes et plus rapides lors des précipitations et qui ont provoqué des affaissements successifs de la partie amont du talus au cours des mois de mars 2013 et de janvier et novembre 2014, et notamment un glissement d'une partie du terrain appartenant à la SCI Twiggy ;
5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment des profils de terrain figurant dans le rapport d'expertise, que le talus dans lequel était planté le pin mentionné au point précédent, a été pratiqué en déblai au droit de la voie publique ; que ce talus, qui apparaît ainsi utile à la bonne conservation ou à la bonne utilisation de la route qu'il borde, constitue par suite l'accessoire de cette voie et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il se situe, dans sa partie litigieuse, sur le terrain dont la commune de Nice a acquis la propriété le 18 février 1972 ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 1321-2, L. 5217-2, L. 5217-4 et L. 5217-5 de ce code, dans leur rédaction applicable, que la métropole exerce de plein droit les compétences en matière notamment d'entretien des routes qui étaient auparavant classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires ; qu'il suit de là qu'une métropole est responsable à l'égard des tiers des dommages pouvant leur être causés par des ouvrages publics routiers accessoires aux voies dont la gestion lui a été transférée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces ouvrages se situeraient hors du domaine public routier ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6 que la circonstance que le talus ne fasse pas partie du domaine public routier transféré à la métropole Nice Côte d'Azur est sans incidence sur la responsabilité que celle-ci encourt dans le cas où cet ouvrage public, dont elle a la garde, cause un dommage aux tiers ;
8. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
9. Considérant que la SCI Twiggy est un tiers à l'égard de l'ouvrage public ; que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur n'étant dès lors pas subordonnée à l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence d'un tel défaut ni, par suite, de ce que la SCI Twiggy n'en établirait pas l'existence ;
Sur les causes exonératoires de responsabilité :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments recueillis par l'expert que les pluies et les glissements de terrain survenus au cours des mois de novembre 2010, de mars 2013 et de janvier 2014 sur le territoire de la commune de Nice n'ont pas présenté le caractère d'un cas de force majeure, alors même que les mouvements de terrain de 2013 et 2014 ont donné lieu aux arrêtés du 22 octobre 2013 et du 22 avril 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Twiggy aurait commis une faute de nature à exonérer la métropole Nice Côte d'Azur de tout ou partie de sa responsabilité en s'abstenant de prendre des mesures propres à prévenir l'affaissement du terrain lui appartenant situé en amont de la voie publique ;
12- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le déracinement d'un pin en 2010 et les glissements de terrain qui se sont produits en mars 2013 et en janvier et novembre 2014 ne sont pas imputables au rejet des eaux usées provenant de l'habitation dont la SCI Twiggy est propriétaire ;
Sur le montant de la provision :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, dans le cas où les éléments qui soumis par les parties au juge des référés sont de nature à établir l'existence de l'obligation avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
14. Considérant qu'en fixant à 40 000 euros le montant de la provision, le premier juge n'a pas fait une évaluation excessive de la fraction de ce montant revêtant un caractère de certitude suffisant ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Twiggy, la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Twiggy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Nice Côte d'Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Twiggy et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.
Article 2er : La métropole Nice Côte d'Azur versera à la SCI Twiggy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur, à la SCI Twiggy et à la commune de Nice.
Fait à Marseille, le 18 août 2017.
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N°17MA01892