Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020 sous le n° 20MA03913, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 15 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Gard ;
3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait puisqu'il a saisi la CNDA d'un recours contre la décision de l'OFPRA et que sa demande d'asile n'a pas, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, été définitivement rejetée ;
- en retenant que d'autres textes permettaient au préfet de prendre cette décision dans le cas où la demande d'asile est traitée en procédure accélérée, le tribunal a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale sans respecter le principe du contradictoire ;
- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il n'est pas en situation irrégulière depuis 2017 puisqu'il avait déposé une demande d'asile au cours de cette même année ; en retenant qu'il n'avait plus de droit au séjour à la date de l'arrêté, le premier juge n'a pas répondu au moyen tel qu'il était soulevé ;
- contrairement encore à ce qu'a retenu le préfet, il justifie de la présence en France de sa grand-mère, qui est gravement handicapée et réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation en tenant compte d'une telle information, alors qu'il établit s'occuper de ses grands-parents ; il bénéficie en outre d'une promesse d'embauche ; ainsi, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire ;
- en outre, le préfet, qui n'ignorait pas qu'il avait déposé une demande d'asile, s'est prononcé sur le pays de renvoi sans avoir le moindre élément d'information sur les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision fixant les mesures de surveillance est dénuée de base légale ; en outre, elle ne peut être motivée par référence à l'obligation de quitter le territoire, car elle doit être justifiée par des motifs différents de ceux soutenant les autres décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'arrêt n° 19044112 du 31 janvier 2020 par lequel la CNDA a rejeté le recours de M. A... C... contre la décision du 31 juillet 2019 du directeur de l'OFPRA lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 15 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 novembre 2019 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui imposant des mesures de surveillance
3. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge sans procéder à une substitution irrégulière de base légale, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé dans son arrêté contesté, pour décider d'obliger M. C... à quitter le territoire dès lors que, à la date de l'arrêté contesté, son droit au séjour avait pris fin du fait du rejet de sa demande de protection subsidiaire par l'OFRA. Il résulte en outre des termes même de l'arrêté contesté que la mention selon laquelle la demande d'asile de M. C... avait été définitivement rejetée, qui n'a pas, en l'espèce, revêtu de caractère déterminant, a procédé d'une simple erreur matérielle, qui n'est pas davantage de nature à établir que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé.
4. Comme il le soutient justement, M. C... ne peut être réputé avoir été en situation irrégulière depuis 2017 en raison du dépôt d'une demande d'asile classée en procédure accélérée lui ouvrant un droit au séjour jusqu'à la décision du directeur de l'OFPRA lui en refusant le bénéfice. Toutefois, l'erreur commise par le préfet en mentionnant qu'il se trouvait en situation irrégulière depuis 2017 n'a pas présenté de caractère déterminant, dès lors que ce motif erroné n'a été mentionné que dans les motifs se rapportant à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des liens privés et familiaux dont il justifiait en France comparés à ceux dont il dispose dans son pays d'origine. Du reste, le préfet, qui n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile, aurait pu se borner à constater que M. C... avait perdu tout droit au séjour, sans avoir à se livrer à un tel examen.
5. En retenant que la présence en France de ses grands-parents et l'existence d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne lui conféraient pas de droit au séjour, le premier juge a nécessairement écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'il avait d'ailleurs expressément mentionné, au regard des éléments invoqués, dans les visas du jugement attaqué.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entendu par les services de police le 14 novembre 2019 n'a, bien que la question lui ait été clairement posée, fait état d'aucune difficulté ou risque particulier en cas de retour en Arménie. Il n'est, dans ces conditions, manifestement pas fondé à soutenir que le préfet s'est estimé lié par la décision du directeur de l'OFPRA au seul motif qu'il ne pouvait avoir connaissance des éléments du dossier de sa demande d'asile.
7. C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'OFPRA, n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, l'existence des risques auxquels il soutient qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
8. Enfin, et comme le premier juge l'a retenu à juste titre, la motivation de la décision imposant à M. C... de se présenter chaque jeudi au guichet de la préfecture pouvait, outre la référence à l'article L. 513-4 qu'elle comporte, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2020.
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N° 20MA03913
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