Résumé de la décision
M. et Mme C..., de nationalité marocaine, ont fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés du préfet de Vaucluse datés du 2 mars 2021. Ces arrêtés leur refusaient la délivrance d'un titre de séjour, les obligeaient à quitter le territoire français et fixaient leur pays de destination. La Cour a jugé que la requête était manifestement dépourvue de fondement et a suivi les motifs de rejet du tribunal administratif, aboutissant à un rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des dispositions légales : Les requérants ont fait valoir que les arrêtés du préfet méconnaissaient les dispositions de plusieurs articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Cependant, la Cour a écarté ces arguments, notant que les requérants n'ont pas présenté d'éléments nouveaux par rapport à leur argumentation en première instance.
2. Adoption des motifs du tribunal : La Cour a décidé d'écarter les moyens de la requête par "adoption pure et simple" des motifs du tribunal administratif, ce qui souligne une absence de critique utile des éléments déjà jugés par le tribunal.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : La Cour s'appuie sur le dernier alinéa de cet article pour justifier le rejet de la requête. Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement, ce qui a été le cas ici :
> "les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Les arguments soulevés par les requérants concernant les articles L. 313-11 et L. 313-14 n'ont pas été jugés suffisants pour contredire les décisions prises par le tribunal administratif. La Cour souligne que les requérants n'ont pas apporté d'éléments permettant de remettre en cause les motifs du tribunal.
3. Conventions internationales : Les références faites à l'article 8 de la Convention européenne et à l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas permis aux requérants de prouver que les arrêtés du préfet étaient contraires à ces dispositions, conférant à la Cour une position de continuité dans l'application de la législation nationale.
En conclusion, la décision de la Cour, qui a confirmé le rejet des demandes de M. et Mme C..., illustre un renforcement de la rigueur dans l'évaluation des requêtes en appel, insistant sur l'exigence de présenter des arguments juridiques neuf ou substantiellement différents de ceux déjà examinés par le tribunal administratif.