Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 14 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux en raison des risques encourus en cas de retour en Albanie.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 14 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, ne peut le faire qu'avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose. Les dispositions de l'article L. 7433 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation à l'autorité administrative de rechercher, de sa propre initiative, si l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé est susceptible d'être admis au séjour à un autre titre. Au demeurant, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux, qui fait mention de la situation familiale du requérant, de son pays d'origine et de sa date d'arrivée sur le territoire, que le préfet a examiné les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., compte-tenu des éléments de la situation personnelle de l'intéressé portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'appelant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A... tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier aux points 4 à 6 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit les certificats de naissance au nom de sa femme, Mme D... A..., de sa fille, Kayla et à son nom ainsi que l'acte de mariage, les trois passeports de ces derniers et une promesse d'embauche en date du 2 mars 2020, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
6. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen réel et sérieux en raison des risques encourus en cas de retour en Albanie, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 7 et 8 du jugement de première instance, M. A... ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2020
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N° 20MA03980