Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2019 et le 19 octobre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service ainsi que la décision du 5 mai 2017 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie à l'accident de service survenu le 27 avril 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas aux moyens de légalité qu'elle a soulevés contre la décision ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a estimé sa demande irrecevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission de réforme n'a pas été saisie et la procédure suivie a dès lors été irrégulière ;
- sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... sont infondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., professeur de lycée professionnel, a été atteinte, à compter du 28 avril 2016, par une pathologie qui a conduit à son placement en congé maladie à compter de cette date, congé qui a été renouvelé par la suite à plusieurs reprises. Le 7 octobre 2016, Mme A... C... a demandé à être placée en congé de longue maladie. Par un arrêté du 7 février 2017, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a accordé un congé de longue maladie pour la période du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. Mme A... C... a présenté un recours gracieux contre cette décision le 5 avril 2017, lequel a été rejeté par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 5 mai 2017.
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Si les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de légalité externe et interne soulevés par Mme A... C..., ils n'y étaient pas tenus dès lors qu'ils ont rejeté la demande présentée par la requérante au motif qu'elle était irrecevable. Mme A... C... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie ". Aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, demandé le 7 octobre 2016 à se voir octroyer un congé de longue maladie, il est en revanche constant qu'elle n'a pas demandé à voir reconnaître l'imputabilité de cette pathologie au service avant que n'intervienne l'arrêté du 7 février 2017 la plaçant en congé maladie. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté ne peut être regardé comme statuant par anticipation sur l'imputabilité au service de sa pathologie, une telle décision ne pouvant intervenir, en vertu des dispositions précitées, que sur la demande de l'agent concerné. A cet égard, si cet arrêté comporte une mention selon laquelle le congé de longue maladie accordé à Mme A... C... n'est pas imputable au service, cette mention n'est entachée d'aucune erreur ou illégalité dès lors que le congé de longue maladie ne peut être accordé, en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, qu'à raison d'une pathologie imputable au service ou pour une pathologie non imputable à l'exercice des fonctions et non, comme le soutient la requérante, à titre conservatoire et sans précision sur l'imputabilité de l'état de santé de l'agent au service. Cette mention n'est donc que le reflet de l'absence de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service présentée par la requérante et non d'une décision refusant cette reconnaissance. Par ailleurs, l'intervention de cette décision n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la requérante sollicite et obtienne ultérieurement la reconnaissance de l'imputabilité au service. Enfin, si Mme A... C... a, dans le cadre de son recours gracieux, fait valoir que la pathologie dont elle souffre était imputable au service, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas, dans sa décision du 5 mai 2017 rejetant ce recours, refusé de reconnaître cette imputabilité mais s'est borné à inviter la requérante à présenter une demande tendant à la reconnaissance du lien entre le service et sa pathologie. Il s'ensuit que l'arrêté du 7 février 2017, qui se borne à faire droit à la demande de Mme A... C..., ne lui fait pas grief. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation contre cette décision comme irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... C... est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2021.
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N° 19MA03794