Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 mai 2019 et le 17 avril 2020, la communauté d'agglomération du pays de l'Or, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux infiltrations, à la fissuration de la dalle du sol du hall de maintenance, aux remontées d'humidité et à l'absence de centrale de traitement de l'air ;
2°) de condamner in solidum la société Sogea Sud et la société Dumez Sud à lui verser la somme de 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises, au titre de la fissuration des dallages du bâtiment ;
3°) de condamner in solidum la société Sogea Sud, la société Dumez Sud et la société A2 Ingénierie à lui verser la somme de 3 222,05 euros hors taxes, soit 3 866,46 euros toutes taxes comprises, au titre de ses préjudices liés aux infiltrations ainsi que la somme de 21 732 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des remontées d'humidité ;
4°) de condamner in solidum les sociétés A 2 Ingénierie et A+ Architecture à lui verser la somme de 48 033,06 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices résultant de l'absence de centrale de traitement d'air ;
5°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
6°) de mettre à la charge in solidum de la société Sogea Sud et de la société Dumez Sud, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- ses demandes ne sont pas prescrites ;
- les désordres dont elle demande la réparation engagent la responsabilité décennale des constructeurs car ils remettent en cause l'affectation de l'ouvrage à sa destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, la société Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la société Sogea Sud et de la société Dumez Sud, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de la communauté d'agglomération du pays de l'Or ;
2°) de condamner la société A 2 Ingénierie, la société Acte, assureur de celle-ci, la société A+ Architecture ainsi que la société MAF, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la Cour.
Elle soutient que :
- les demandes de la communauté d'agglomération du pays de l'Or relatives aux désordres affectant les poutres et à l'absence de centrale de traitement de l'air sont prescrites dès lors que la demande devant le tribunal est intervenue plus de dix ans après l'introduction de l'instance en référé ayant abouti à la désignation de l'expert ;
- la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être recherchée dès lors que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve ;
- elle ne peut être condamnée à réparer les désordres relatifs aux remontées d'humidité et à la centrale de traitement de l'air, qui ne relèvent pas de sa responsabilité et qui n'ont pas de caractère décennal.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2020.
Par courrier du 11 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'appel en garantie dirigée par la société Sogea Sud à l'encontre de l'assureur des maîtres d'oeuvre.
Vu :
- le rapport de M. G..., expert désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. K... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. E... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la communauté d'agglomération du pays de l'Or et de Me H..., représentant la société Sogea Sud Bâtiment et la société Dumez Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du pays de l'Or, titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sur le site de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée consentie le 2 juin 2000 par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, alors concessionnaire du site, a conclu le 26 juin 2000 une convention avec la société " Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique " (ESMA) autorisant cette dernière à occuper, pour les besoins de son activité, des bâtiments à construire par la communauté de communes, moyennant le versement d'un loyer annuel. La communauté de communes du pays de l'Or a conclu en juillet 2000 un marché public en vue de la construction de ces bâtiments avec un groupement constitué des entreprises Sogea Sud et Dumez Sud, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant confiée à un groupement composé des sociétés A + Architecture, A 2 Ingénierie, SLI, du cabinet Spieser et de la société Bureau Veritas. Les travaux, achevés au cours de l'année 2001, ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 9 septembre 2002. La communauté d'agglomération du pays de l'Or, venant aux droits de la communauté de communes, ayant demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire des constructeurs à réparer les dommages résultant d'infiltrations et de remontées d'humidité, de la fissuration des poutres et dallages du bâtiment et de l'absence de centrale de traitement d'air, le tribunal a condamné solidairement la société Dumez Sud et la société Sogea Sud à lui verser la somme de 6 039,80 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des fissurations des poutres industrielles et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
2. D'une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 2244 du code civil dans leur rédaction applicable avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ".
4. Le délai de dix ans imparti à la communauté d'agglomération du pays de l'Or pour engager la responsabilité des constructeurs de l'ouvrage a commencé en l'espèce à courir le 9 septembre 2002, date de la réception de l'ouvrage. Ce délai a été interrompu, en ce qui concerne les dommages relatifs aux fissures affectant les poutres et le dallage de l'ouvrage, les remontées d'humidité et les infiltrations, par la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par la communauté d'agglomération du pays de l'Or le 6 juillet 2007. Il a été interrompu, en ce qui concerne les désordres liés à l'absence de centrale de traitement de l'air, par une nouvelle demande introduite devant ce juge par la communauté d'agglomération du pays de l'Or le 6 août 2008. Le délai de prescription n'a recommencé à courir à l'égard du maître de l'ouvrage qu'à compter du 1er juillet 2010, date de la notification du rapport de l'expert à la communauté d'agglomération du pays de l'Or, lequel répondait à la demande de la communauté d'agglomération tendant à la détermination de l'exacte étendue de son préjudice ainsi que de ses modalités de réparation. Il en résulte que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à la date du 27 juillet 2017 à laquelle le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal administratif de Montpellier en vue d'obtenir la condamnation des constructeurs à réparer ces désordres. Il en résulte que la société Sogea Sud Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que l'action de la communauté d'agglomération du pays de l'Or était prescrite à cette date.
En ce qui concerne les fissures des poutres :
5. Si la société Sogea Sud Bâtiment soutient que l'action en garantie décennale de la communauté d'agglomération du pays de l'Or était prescrite en ce qui concerne les poutres du bâtiment, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette exception de prescription doit être écartée.
En ce qui concerne les infiltrations :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que l'ouvrage a été affecté de nombreuses infiltrations dont certaines ont été réparées au cours de l'expertise mais qu'il subsiste une venue d'eau au pied de l'un des escaliers internes à l'établissement, une dégradation de certaines dalles de faux plafonds en raison d'infiltrations dues à l'insuffisance du calfeutrement d'une grille d'aération et des coulures sur le tableau du hall de maintenance également dues au calfeutrement insuffisant d'une entrée d'air. Si ces malfaçons sont d'ampleur limitée, elles manifestent l'absence d'étanchéité complète de l'ouvrage à l'air et à l'eau et se traduisent par la présence d'eau dans le bâtiment et notamment sur le sol. Dans les circonstances de l'espèce, la communauté d'agglomération du pays de l'Or est par suite fondée à soutenir qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à demander que le montant de la réparation de ce désordre, qui s'élève à la somme de 3 222,05 euros hors taxes, soit 3 866,46 euros toutes taxes comprises, soit mis à la charge de la société Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits des sociétés Sogea Sud et Dumez Sud, auxquelles ce désordre est imputable dès lors qu'elles étaient chargées de la réalisation de ces travaux, ainsi qu'à la société A 2 Ingénierie, à laquelle ce désordre est également imputable en raison d'un défaut de surveillance du chantier.
En ce qui concerne le défaut d'installation de la centrale de traitement de l'air :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier, que le hangar destiné à accueillir les simulateurs de vol de l'école n'était pas en état de les recevoir du fait, notamment, de l'absence d'une centrale de ventilation assurant une hygrométrie et une température compatibles avec le fonctionnement de ces équipements. Il s'ensuit que l'absence de cet équipement est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
8. En deuxième lieu, il est par ailleurs constant que l'installation d'une telle centrale, prévue lors de la conception de l'ouvrage, a été supprimée des prestations du marché par le maître de l'ouvrage au cours de l'exécution du chantier. La communauté d'agglomération du pays de l'Or, qui fait valoir que le maître d'oeuvre ne l'a pas avertie des conséquences néfastes de la suppression de cet équipement, est toutefois fondée, pour ce motif, à soutenir que l'absence de centrale de traitement de l'air est, au moins pour partie, imputable à l'intervention des sociétés A + Architecture et A 2 Ingénierie, membres du groupement de maître d'oeuvre assurant les missions de conception, de surveillance et de conseil pour cette partie du chantier, et engage donc leur responsabilité décennale.
9. En troisième lieu, il résulte des termes du rapport de l'expert que celui-ci définissait avec précision les travaux à réaliser pour installer la centrale de traitement de l'air. Le maître de l'ouvrage, par ailleurs, ne soutient ni n'établit qu'il aurait été dans l'impossibilité, pour un motif quelconque, de faire réaliser les travaux de réparation dès le dépôt du rapport de l'expert, intervenu le 1er juillet 2010. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération du pays de l'Or, qui devait en tout état de cause supporter le coût de cette prestation et se borne à demander l'actualisation du prix des travaux entre la date de réalisation de l'ouvrage et la date d'installation de la centrale, est seulement fondée à solliciter le produit de cette actualisation, sur le fondement de l'indice BT 41 retenu par l'expert, entre juillet 2000 et février 2010. Le coût total des travaux s'élevant selon la requérante à la somme de 88 589,43 euros, le montant dû au titre de l'actualisation ainsi définie, qui résulte de la valeur respective de l'indice à ces deux dates, soit 500,3 en juillet 2000 et 384,2 en février 2010, s'élève à la somme de 32 563,65 euros. La communauté d'agglomération du pays de l'Or n'est en revanche pas fondée à demander la condamnation des constructeurs concernés à lui régler le coût de la prestation de maîtrise d'oeuvre nécessaire à la réalisation de ces travaux, qu'elle aurait dû en tout état de cause supporter initialement.
En ce qui concerne les remontées d'humidité :
10. S'il résulte du rapport de l'expert que des remontées d'humidité affectent soit le sol, soit les parois de la salle des pilotes ainsi qu'un bureau attenant à l'un des hangars et des couloirs de liaison entre les deux bâtiments, il résulte de l'instruction que ce désordre ne s'est traduit que par des boursouflures et traces d'humidité dont il n'est pas établi, en particulier pour celles affectant le sol, qu'elles seraient de nature à rendre l'ouvrage dangereux, comme le soutient la requérante, ou impropre à sa destination pour un autre motif, la seule circonstance que l'expert ait estimé nécessaire la réfection de 160 mètres carrés de sol souple ne pouvant à elle seule établir cette circonstance. La communauté d'agglomération du pays de l'Or n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de 21 732 euros toutes taxes comprises qu'elle présentait en ce qui concerne ce désordre.
En ce qui concerne les fissures du dallage du hall de maintenance :
11. Si la communauté d'agglomération du pays de l'Or fait valoir que le dallage du hall de maintenance des avions est fissuré et, de fait, irrégulier, ce qui serait de nature à gêner l'entretien des appareils, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que cette fissuration de faible amplitude est stabilisée et ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage, dont il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il serait rendu impropre à sa destination. La communauté d'agglomération du pays de l'Or n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de 2 160 euros toutes taxes comprises qu'elle présentait sur ce point.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays de l'Or est fondée à demander, d'une part, la condamnation in solidum de la société Sogea Sud Bâtiment et de la société A 2 Ingénierie à lui verser la somme de 3 866,46 euros toutes taxes comprises et la condamnation in solidum des sociétés A + Architecture et A 2 Ingénierie à lui verser la somme de 32 563,65 euros toutes taxes comprises et, d'autre part, la réformation du jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. En revanche, la société Sogea Sud Bâtiment n'est, pour sa part, pas fondée à demander l'annulation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la communauté d'agglomération du pays de l'Or en ce qui concerne les fissures affectant les poutres du bâtiment et ses conclusions d'appel incident doivent dès lors être rejetées.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
13. La communauté d'agglomération du pays de l'Or a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée au point 12 du présent arrêt à compter du 27 juillet 2017, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En l'espèce, la communauté d'agglomération du pays de l'Or a demandé la capitalisation des intérêts, pour la première fois, le 29 août 2018. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les appels en garantie formulés par la société Sogea Dumez Sud :
15. Si la société Sogea Sud Bâtiment demande que les sociétés A + et A2 Ingénierie et les sociétés Acte et MAF, assureurs de ces sociétés, soient condamnées à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, elle ne fait état d'aucune faute précise susceptible d'engager la responsabilité des sociétés A + Architecture et A 2 Ingénierie à son égard et la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées à ce titre contre les assureurs des maîtres d'oeuvre, action qui ne met en cause que des obligations de droit privé. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les dépens :
16. En l'absence de dépens relatifs à l'instance d'appel, les conclusions de la communauté d'agglomération du pays de l'Or tendant à qu'ils soient mis à la charge des constructeurs doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sogea Sud Bâtiment une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du pays de l'Or en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Sogea Sud à l'encontre de la société Acte et de la société MAF sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La société Sogea Sud Bâtiment et Me N... A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A 2 Ingénierie sont condamnés in solidum à verser la somme de 3 866,46 euros toutes taxes comprises à la communauté d'agglomération du pays de l'Or.
Article 3 : Me N... A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A 2 Ingénierie et Me D... C..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A+ Architecture, sont condamnés in solidum à verser la somme de 32 563,65 euros toutes taxes comprises à la communauté d'agglomération du pays de l'Or.
Article 4 : Les condamnations prononcées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 août 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La société Sogea Sud Bâtiment versera une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du pays de l'Or en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de l'Or, à la société Sogea Sud Bâtiment, à Me N... A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A 2 Ingénierie et à Me D... C..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A+ Ingénierie.
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient :
- Mme J... M..., présidente de la Cour,
- Mme L... O..., présidente assesseure,
- M. K... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
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N° 19MA02266