Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D..., de nationalité algérienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Elle a déposé une requête pour demander à la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement en arguant que son exécution entraînerait des conséquences difficilement réparables. En raison de l'irrecevabilité des conclusions et du manque de preuve de l'intensité de sa vie familiale en France, la Cour a rejeté la demande de sursis à exécution.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions : La Cour a confirmé que le jugement attaqué, en rejetant les conclusions de Mme D... sur le refus de titre de séjour, n'entraîne aucune mesure d'exécution pouvant faire l'objet d'un sursis, rendant ainsi les demandes irrecevables. « Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ».
2. Conséquences difficilement réparables : Bien que Mme D... ait soutenu que l’exécution de la mesure d'éloignement entraînerait des conséquences irréparables en raison de ses attaches en France, la Cour a estimé que les éléments de dossier ne démontraient pas une résidence habituelle en France antérieure à 2015, ni une vie commune significative avant son mariage. « L'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige [...] ne peut [...] être regardée comme risquant d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 811-14 : Cet article stipule qu'en l'absence de dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif. Cette disposition a été appliquée pour indiquer que Mme D... ne pouvait obtenir un sursis à l’exécution sans décision favorable de la Cour.
2. Code de justice administrative - Article R. 811-17 : Cet article établit que le sursis peut être ordonné si l'exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête sont sérieux. La Cour a précisé que Mme D... ne remplissait pas ces conditions : « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision [...] risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ».
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les conclusions à fin de sursis par ordonnance. La Cour a utilisé ce fondement pour justifier le rejet de la requête de Mme D..., en soulignant que ses demandes ne répondaient pas aux critères nécessaires pour un interlocuteur.
Au regard de ces éléments, la décision du juge est fondée sur une interprétation stricte des conditions requises pour l'octroi d'un sursis à exécution et un examen détaillé de la situation personnelle de la requérante. Les recours n'ont pas abouti en raison d'une combinaison d'irrecevabilité et de l'absence de preuves solides en faveur de la demande de sursis.