Résumé de la décision
La SCEA Le Truy a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête visant à annuler l'arrêté du maire de Valensole, refusant de lui délivrer un permis de construire pour un hangar agricole. La Cour a confirmé le jugement, considérant que le projet ne respectait pas les conditions posées par le plan d'occupation des sols de la commune et n'était pas à proximité du siège de l'exploitation agricole de la SCEA. Les conclusions d’injonction et de remboursement des frais juridiques ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La Cour a vérifié la conformité de la minute du jugement avec les exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, établissant que la signature appropriée des parties concernées était présente.
- « La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » (Code de justice administrative - Article R. 741-7).
2. Évaluation des conditions d'implantation : La Cour a constaté que le projet de la SCEA n'était pas conforme à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols qui stipule que les constructions doivent être à proximité du siège d'exploitation ou sur des terrains de moindre valeur agricole.
- « Pourront être autorisées... les constructions… liées ou complémentaires à l'activité agricole à la condition qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation » (Règlement du plan d'occupation des sols - Article NC 1).
3. Condition de proximité avec le siège d'exploitation : La définition du siège de l’exploitation a été jugée en fonction de la localisation des terres agricoles dont dispose la SCEA et de l'emplacement de son bâtiment principal à Allemagne-en-Provence.
- « Le bâtiment principal d'exploitation de la société est un hangar situé sur la commune d'Allemagne-en-Provence ».
4. Potentiel agricole des parcelles : Le projet a également été refusé en raison de la qualité agricole de la parcelle en question, laquelle a été reconnue comme ayant un fort potentiel agricole, contrairement à ce que soutenait la SCEA.
- « La parcelle cadastrée A 390… présente un fort potentiel agricole ».
Interprétations et citations légales
- Article R. 741-7 du Code de justice administrative : La décision de la Cour a validé le jugement initial à partir de cet article, soulignant la bonne procédure de signature des juges, sans que le défaut de signature sur l’ampliation notifiée à la société n’entraîne d’irrégularité. L’interprétation insistant sur la protection des droits des justiciables, même en cas de vice formel mineur.
- Règlement NC 1 du Plan d’Occupation des Sols : La Cour a interprété que les deux conditions alternatives (proximité du siège d'exploitation et moindre valeur agricole) devaient être remplies pour qu'un permis soit accordé. Ce passage illustre un principe fondamental de droit administratif, où le respect rigoureux des qualifications des plans d'urbanisme est essentiel pour éviter des constructions non conformes:
- « Le projet de la société ne remplit aucune des deux conditions alternatives ».
Cette décision souligne également la nécessité pour les exploitants agricoles de prouver que leur projet respecte les règles locales d'urbanisme et de prouver la véracité des allégations concernant la valeur agricole des terres. En conclusion, la Cour a maintenu que les motifs du refus de permis de construire étaient légitimes et en conformité avec la législation applicable.