Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2019, la société France Prestige et M. A... C..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2016 du maire de la commune du Lavandou ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune du Lavandou de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Lavandou.
Par des mémoires enregistrés les 23 août et 28 octobre 2019, la commune du Lavandou, représentée par Me G... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société France Prestige de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me F..., représentant la société France Prestige et M. C..., et de Me B... substituant Me G..., représentant la commune du Lavandou ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mai 2016, le maire de la commune du Lavandou a refusé à la société France Prestige, société de droit Portugais, représentée par son gérant M. C..., la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé Corniche Val Fleuri, impasse de la Cigale, sur le territoire communal, au motif que le projet nécessite, de par sa nature, un allongement du réseau d'électricité et que la commune n'est pas en mesure d'indiquer à quel moment elle sera en mesure de financer et de faire réaliser les travaux nécessaires à l'extension de ce réseau. La société France Prestige et M. C... relèvent appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, anciennement L. 111-4, " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort de l'avis de la société ERDF du 14 avril 2016 que la desserte en électricité du projet objet de la demande de permis de construire, soit deux immeubles comportant en tout sept logements, requiert une puissance de 100 kilovoltampères (kVA) et une extension du réseau de 450 mètres sur le domaine public, générant une participation de de la commune du Lavandou de 49 020,97 euros. Il ressort des pièces du dossier que la commune, qui n'est nullement tenue de financer l'extension du réseau de distribution d'électricité pour permettre la délivrance d'un permis de construire, n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés à la date de la décision en litige. Le maire de la commune du Lavandou, qui doit être regardé comme ayant entendu refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, n'a pas méconnu ces dispositions, et a pu légalement, pour ce seul motif, refuser le permis de construire.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le maire de la commune du Lavandou a pu légalement refuser le permis de construire en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance que ce refus ait eu pour conséquence de faire obstacle au projet immobilier de la société France Prestige n'est pas de nature à l'entacher d'un détournement de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société France Prestige.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société France Prestige la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Prestige et de M. C... est rejetée.
Article 2 : La société France Prestige versera à la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société France Prestige, à M. A... C... et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. D..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
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N°19MA02082
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