Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2019 M. E... J... et Mme D... J..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me A... et Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de concertation méconnait l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors que le registre n'a pas été mis à la disposition du public tout au long de la procédure ; ce manquement ne pouvait être pallié par la tenue de réunions publiques ; de ce fait, les administrés ont été privés d'une garantie ;
- la modification de l'objectif de croissance démographique à l'horizon 2030 qui figurait dans le projet de développement et d'aménagement durables a privé d'effet utile la concertation et porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 approuvant l'application anticipée du plan de prévention du risque incendie de forêt est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de leur terrain en zone 2 " AUh " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement méconnait en outre l'orientation n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2019 et le 21 novembre 2019, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. G... F..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me I... substituant Me A..., représentant M. et Mme J..., et de Me H..., représentant la commune de Sainte-Maxime.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 mars 2017, le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme J..., relèvent appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 300-2 I du même code : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision [...] du plan local d'urbanisme ". Et l'article L. 103-4 du même code, anciennement codifié à l'article L. 300-2 II du même code précise que : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ". En outre, selon l'article L. 103-6 du même code, anciennement codifié à l'article L. 300-2 III du même code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Enfin, l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 300-2 IV du même code ajoute que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées... ".
3. D'une part, il ressort de la délibération du 24 avril 2008 prescrivant l'élaboration du PLU qu'elle a prévu parmi les modalités de la concertation, notamment la tenue de réunions publiques générales et de quartier et la tenue d'un registre mis à disposition des citoyens afin de recueillir leurs observations éventuelles. Et dans sa délibération du 30 juin 2016 tirant le bilan de la concertation, le conseil municipal de Sainte-Maxime a fait état de la tenue de trois réunions publiques les 9 juillet 2009, 8 février 2011 et 7 juillet 2015 et de sept réunions de quartier ainsi que de la tenue d'un registre de concertation " durant toute la période d'élaboration du PLU " sur lequel plus d'une centaine de requêtes ont été consignées. La seule circonstance qu'aucune observation n'ait été portée dans ce registre entre 2011 et 2016 n'est pas suffisante pour démontrer que ce registre n'aurait pas été mis à la disposition du public pendant toute la durée de la concertation. Par suite, la commune de Sainte-Maxime peut être regardée comme ayant procédé à la phase de concertation selon les modalités fixées par la délibération du 24 avril 2008 sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l'urbanisme, alors même que le commissaire-enquêteur a relevé l'absence de production de ce registre au dossier d'enquête publique.
4. D'autre part, à l'achèvement de la concertation prévue par le code de l'urbanisme, le conseil municipal peut légalement adopter un projet comportant des modifications par rapport aux prévisions antérieures, si ces modifications n'affectent ni les objectifs ni les options essentielles du projet de plan local d'urbanisme. Et en l'espèce la seule modification de l'objectif de croissance démographique à l'horizon 2030 qui figurait dans le projet de développement et d'aménagement durables (PADD), qui porte réduction de 15 % de l'évolution de la population d'habitants permanents, passée de 20 000 habitants à 17 000 habitants, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter les options essentielles du PLU ainsi adopté. Par suite, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que cette modification impliquait une nouvelle concertation.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques d'incendie et de feu de forêt dont les dispositions ont été rendues immédiatement opposables sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime par arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 doit être écarté, par adoption des motifs aux points 15 et 16 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. /Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. En l'espèce, les parcelles des requérants cadastrées section OB nos 833, 851, 914 et 1305, anciennement classées en secteur " IINA " du plan d'occupation des sols, ont été classées en zone " 2AUh " du PLU approuvé, qui correspond à une zone de réserve foncière pour le moyen-long terme à usage d'habitation, dont l'urbanisation ne peut s'effectuer qu'après une révision ou une modification du document d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce classement est motivé par la circonstance que les parcelles des requérants sont situées en zone orange " En'1 " du plan de prévention des risques d'incendies de forêt (PPRIF), dont les dispositions ont été rendues immédiatement opposables sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime par arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013. La note de présentation de ce plan indique que ce zonage " est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite compte tenu d'une défendabilité actuelle insuffisante ". Les terrains en cause sont recouverts de boisement et ne supportent que la propriété des requérants. S'ils jouxtent en effet un secteur d'habitat pavillonnaire classé en zone " UD " le classement est toutefois justifié notamment au regard de l'orientation n° 1 du PADD relative à la planification de l'environnement qui comporte un objectif visant à mettre en place des moyens de prévention des risques incendies de forêt. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont classé les parcelles en cause en secteur à urbaniser.
8. En quatrième et dernier lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. En l'espèce, le fait que le terrain des requérants ne soit pas classé en espace boisé classé et se situerait dans un secteur urbanisé n'est pas de nature à caractériser une incohérence du PLU avec le PADD au regard de l'orientation n° 1 visant à planifier l'environnement et à gérer les risques naturels en favorisant la mise en oeuvre du plan de prévention des risques incendies de forêts et de l'objectif 11 de l'orientation n° 3 consistant dans l'organisation d'une densification raisonnée des espaces urbains littoraux, alors qu'il ressort des photographies au dossier que ce terrain est largement à l'état naturel et que s'il est en effet entouré de parcelles construites, il présente une superficie de près de 12 000 m². Et les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que leur terrain ne serait pas localisé sur la synthèse cartographique du PADD dans les secteurs dans lesquels il est nécessaire de " mettre en place des moyens de prévention des risques d'incendie et de forêt ", compte tenu de l'échelle de cette carte. Le moyen tiré de l'existence d'une incohérence avec le PADD ne peut dans ces conditions qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme J... dirigées contre la commune de Sainte-Maxime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme J... la somme globale de 1 400 euros, à verser à la commune de Sainte-Maxime en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme J... pris ensemble verseront à la commune de Sainte-Maxime une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... J... représentante unique des requérants et à la commune de Sainte-Maxime.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :
- M. F..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 19MA00776
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