Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018 sous le n° 1810036, la SCA Château l'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 M01 du 20 juillet 2018 par lequel le maire de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de lotir modificatif à l'arrêté du 5 août 2014 l'autorisant à lotir un terrain situé dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) Les Hameaux de Château de l'Arc, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1701005, 1701011, 1810036 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 20 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés 13 décembre 2019 et 4 février 2020, la commune de Fuveau, représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Waquet, Farge, Hazan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCA Château l'Arc devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la SCA Château l'Arc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen soulevé par la commune et tiré de ce que l'arrêté du 5 août 2014 avait été délivré en exécution de l'arrêt de la Cour du 19 juin 2012 ;
- l'arrêté du 5 août 2014 a bien été délivré en exécution d'une décision juridictionnelle devenue définitive ;
- c'est à tort que le tribunal a annulé par voie de conséquence les arrêtés des 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018 ;
- il y a lieu de surseoir à statuer en attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté du 20 décembre 2016.
Par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2019, 14 janvier, 20 février et 1er juillet 2020, la SCA Château l'Arc, représentée par Me D... et Me A..., demande à la Cour, de rejeter la requête de la commune de Fuveau et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme car elle tend à remettre en cause les droits à construire des bénéficiaires du permis d'aménager ;
- la requête est tardive car le Conseil d'Etat a été saisi après l'expiration du délai d'appel ;
- la requête d'appel est devenue sans objet eu égard à la délivrance du permis de lotir modificatif définitif du 18 juillet 2019 ;
- l'appel contre les refus de permis d'aménager modificatifs est également dépourvu d'objet eu égard à la délivrance du permis de lotir modificatif du 18 juillet 2019 ;
- la décision du 5 août 2014 constitue une décision créatrice de droits ;
- par ordonnance du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la commune de Fuveau formé contre la décision d'abrogation de l'autorisation de lotir du 19 juin 2020.
Par une ordonnance 19MA03531 du 12 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de Fuveau en tant qu'il concerne l'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Fuveau a abrogé 1'arrêté du 5 août 2014 1'autorisant à lotir un terrain situé dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) Les Hameaux de Château de l'Arc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D... et Me A..., représentant la SCA Château l'Arc.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par une requête enregistrée sous le n° 1701005, la SCA Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler 1'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Fuveau a abrogé 1'arrêté du 5 août 2014 1'autorisant à lotir un terrain situé dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) Les Hameaux de Château L'Arc. Par une requête n° 1701011, la SCA Château l'Arc, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 MOI du 3 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de lotir modificatif à l'arrêté du 5 août 2014 l'autorisant à lotir un terrain situé dans la ZAC Les Hameaux de Château L'Arc. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018 sous le n° 1810036, la SCA Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 M01 du 20 juillet 2018 par lequel le maire de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de lotir modificatif à l'arrêté du 5 août 2014 l'autorisant à lotir un terrain situé dans la ZAC Les Hameaux de Château L'Arc, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701005, 1701011, 1810036 du 27 mai 2019, dont la commune de Fuveau a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 20 décembre 2016, 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018. Par une ordonnance 19MA03531 du 12 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de Fuveau en tant qu'il concerne l'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 du 20 décembre 2016 par lequel le maire de Fuveau a abrogé 1'arrêté du 5 août 2014 autorisant à lotir un terrain situé dans la ZAC Les Hameaux de Château de l'Arc. Par une décision du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi de la commune de Fuveau contre le jugement du 27 mai 2019, en tant qu'il concerne l'arrêté n° LT 013 040 02 L0003 du 20 décembre 2016. La Cour ne reste dès lors saisie de l'appel contre ce jugement uniquement en tant qu'il a annulé les arrêtés des 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018 du maire de la commune de Fuveau portant refus de permis d'aménager modificatif.
Sur le non-lieu :
2. Si par des arrêtés du 18 juillet 2019, le maire de la commune de Fuveau a délivré les permis d'aménager modificatifs demandés, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été pris en exécution du jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir annulé les décisions portant refus de permis d'aménager, avait assorti cette annulation d'une injonction de réexaminer les demandes de la SCA Château l'Arc. Dans ces conditions, la délivrance de ces permis d'aménager modificatifs n'a pas privé d'objet ce litige.
Sur la régularité du jugement :
3. Si la commune de Fuveau soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2016, la Cour n'est plus saisie de cette partie du jugement, ainsi qu'il a été dit au point 1.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Les arrêtés des 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018 portant refus de permis d'aménager modificatifs de l'arrêté du 5 août 2014 étaient fondés uniquement sur l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Fuveau a abrogé le permis d'aménager du 5 août 2014. Le jugement du 27 mai 2019 est devenu définitif en ce que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 décembre 2016. Eu égard à l'illégalité de cet arrêté du 20 décembre 2016, les arrêtés des 3 janvier 2017 et 20 juillet 2018 sont eux-mêmes entachés d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la commune de Fuveau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCA Château l'Arc, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCA Château l'Arc et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fuveau est rejetée.
Article 2 : La commune de Fuveau versera à la SCA Château l'Arc la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fuveau et à la SCA Château l'Arc.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
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N°19MA03531
hw