Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre et 10 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour permettant de travailler dans un délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ;
- l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
- et les observations de Me C... substituant Me D..., représentant M. A....
Une note en délibéré a été présentée pour M. A... le 21 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal n'a pas examiné correctement sa situation en indiquant à tort qu'il travaillait depuis janvier 2019 ou que le tribunal a apprécié à tort son droit au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se fondant sur l'absence de traitement approprié et non sur l'effectivité d'un tel traitement, de telles considérations sont relatives au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas (...) ".
5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.
6. D'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement soutenir que l'avis du collège de médecins serait incomplet au motif que, en méconnaissance des orientations générales précitées, cet avis n'aurait pas qualifié l'état de stress post traumatique de l'intéressé de pathologie. En outre, le requérant ne peut pas plus soutenir que le rapport du collège de médecins ne pouvait conclure à une stabilisation de son état psychologique alors que le rapport transmis par le Dr Brongniart à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne faisait état d'aucune stabilisation, dès lors que le collège de médecins, qui porte une appréciation au vu de l'ensemble des éléments cités aux points 3 et 4, n'est pas tenu par les constatations médicales du médecin traitant de l'intéressé.
7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. En outre, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de pathologies cardiaques incluant une cardiopathie ischémique à FEVG préservée et une fibrillation auriculaire paroxystique, et a subi un infarctus du myocarde en 2016 et une opération d'ablation de la fibrillation en décembre 2017, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical et cardiologique régulier et suit un traitement médicamenteux. M. A... souffre également d'un syndrome dépressif majeur et d'un état de stress post-traumatique, pour lesquels il bénéficie d'un traitement psychiatrique et prend divers médicaments. Le collège de médecins de l'OFII a considéré dans un avis du 26 juillet 2018 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A... soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, il ne produit que des éléments très généraux, notamment des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les difficultés de traitement des troubles psychiques et des états de stress post traumatiques dans ce pays, les difficultés générales d'accès aux médicaments ou la corruption du système de santé, sans apporter d'éléments pertinents de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre, il n'établit pas que les médicaments nécessaires à son traitement ne seraient pas disponibles au Kosovo, le cas échéant par le biais de médicaments ou de molécules substituables, ni que, à supposer que certains médicaments ne soient pas remboursés, son impécuniosité ou celle de sa famille résidant au Kosovo l'empêcherait d'y accéder. Enfin, concernant son état de stress post traumatique, que le collège des médecins a pris en compte dans son avis du 26 juillet 2018, il ne ressort pas des certificats médicaux du Dr Brongniart, qui se borne à faire état, dans l'historique des troubles mentaux figurant dans le rapport transmis en janvier 2018 à l'OFII, de l'existence d'un tel syndrome " suite à la guerre du Kosovo ", ou dans un certificat médical du 27 novembre 2018, d'un syndrome " suite à des violences subies dans son pays ", que cet état serait lié à des évènements traumatisants vécus au Kosovo qui rendraient impossible toute prise en charge appropriée à son état de santé dans ce pays, ou qu'un retour au Kosovo entrainerait une réactivation de cette pathologie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-11-11° précitées auraient été méconnues.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2012. Si les éléments qu'il produit démontrent une présence habituelle en France depuis cette date, la circonstance qu'il a travaillé depuis le mois de janvier 2018 ne lui permet pas de justifier d'une insertion professionnelle significative. En outre, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A..., ainsi que le reste de sa fratrie, résident toujours au Kosovo. Si M. A... se prévaut de la présence en France d'un frère chez qui il réside, il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision en litige ne méconnaissait pas les stipulations précitées et ne portait pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés respectivement aux points 9 et 11 du présent arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21janvier 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
2
N° 19MA04646
hw