Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2019 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif précité;
3°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne d'examiner de nouveau sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficiait d'un certificat tacite depuis le 8 mars 2017, qui a été retiré par l'arrêté attaqué du 10 mai 2017, notifié le 16 mai 2017, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration;
- le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune en application de l'article L. 111-3 du même code.
La procédure a été communiquée à la commune de Carqueiranne qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mai 2017, le maire de Carqueiranne a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme opérationnel négatif sur le fondement de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme, pour la réalisation de trois maisons individuelles à usage locatif sur un terrain situé lieudit " Le Vallon ", cadastré AE 26, sur le territoire communal. Celui-ci relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, le moyen selon lequel M. A... bénéficiait d'un certificat d'urbanisme tacite depuis le 8 mars 2017, qui a été retiré par l'arrêté attaqué du 10 mai 2017, notifié le 16 mai 2017, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 2 à 4 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Et l'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, si la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) a été engagée par la commune de Carqueiranne avant le 31 décembre 2015, aucun nouveau PLU n'a été approuvé avant le 27 mars 2017, ni depuis cette date. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Carqueiranne était caduc à la date de la décision attaquée et le règlement national d'urbanisme avait alors vocation à s'appliquer, ainsi que la règle de la constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Et aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-1-2 du même code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur le fait que le projet ne pouvait être regardé comme intégré aux parties actuellement urbanisées de la commune en soulignant notamment que le terrain d'assiette se situe dans un compartiment agricole délimité par une barrière physique, la route du Vallon et compris entre deux zones naturelles et qu'une urbanisation diffuse est présente au Nord et à l'Est du projet. Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a une vaste superficie de près de 9 000 m² et est étagé au moyen de restanques. Il ne comporte qu'un cabanon et s'inscrit dans un secteur resté en grande partie naturel, ne supportant que quelques constructions individuelles éparses, et s'ouvrant à l'Est sur un vaste espace boisé classé. Le caractère naturel des lieux se prolonge également à l'Ouest du terrain d'assiette, de l'autre côté de la route du Vallon le long de laquelle s'égrènent seulement quelques constructions. Et le juge administratif n'étant pas lié par les conclusions du commissaire-enquêteur, les requérants ne sont, par suite, pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir du fait que dans son rapport d'enquête publique établi le 12 juillet 2019, dans le cadre de l'élaboration du SCOT Provence Méditerranée, la commission d'enquête ait recommandé que la partie du quartier la plus proche du centre de Carqueiranne soit intégrée dans l'enveloppe urbaine, cet avis étant au demeurant postérieur à la décision attaquée. Par suite, compte tenu notamment de la faible densité de l'urbanisation de ce secteur et de sa distance par rapport au centre de la commune de Carqueiranne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a validé le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme car le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune, alors même que le terrain est desservi par l'ensemble des réseaux et qu'il était classé en zone " UF " dans l'ancien POS.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.
4
N° 19MA05374
nb