Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019, M. A... et sa fille Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité;
3°) d'enjoindre au maire de Carqueiranne de réexaminer leur situation, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils bénéficiaient d'un permis tacite depuis le 10 septembre 2018, qui a été retiré par l'arrêté attaqué du 6 septembre 2018, notifié seulement le 12 septembre 2018, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration;
- il est excipé de l'illégalité de l'avis du préfet du Var, qui a estimé que le projet ne se situait ni en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni dans une partie urbanisée de la commune en application de l'article L. 111-3 du même code.
La requête a été communiquée à la commune de Carqueiranne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme A....
Une note en délibéré présentée par M. E... A... et Mme D... A... a été enregistrée le 27 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Carqueiranne, par arrêté du 6 septembre 2018 a refusé d'accorder à M. E... A... et à Mme D... A... un permis de construire deux maisons individuelles comprenant chacune deux logements et un garage sur un terrain situé lieudit " Le Vallon " cadastré AE 26, sur le territoire communal. Ceux-ci relèvent appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, le moyen selon lequel les pétitionnaires bénéficiaient d'un permis tacite depuis le 10 septembre 2018, qui aurait été retiré par l'arrêté attaqué du 6 septembre 2018, notifié le 12 septembre 2018, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges aux points 2 et 3 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Et l'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, si la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) a été engagée par la commune de Carqueiranne avant le 31 décembre 2015, aucun nouveau PLU n'a été approuvé avant le 27 mars 2017, ni depuis cette date. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, le POS de la commune de Carqueiranne était caduc à la date de la décision attaquée et le règlement national d'urbanisme avait donc vocation à s'appliquer, ainsi que la règle de la constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Et l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-1-2 du même code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. En l'espèce, la décision de refus attaquée se fonde sur l'avis défavorable du préfet du 9 août 2018, qui estimait que le projet ne pouvait être regardé comme intégré aux parties actuellement urbanisées de la commune, en relevant notamment que le projet se situe à plusieurs centaines de mètres du centre-ville de la commune, dans un compartiment délimité par une voie de desserte à l'Ouest, la route du Vallon, et une urbanisation diffuse alentour, délimitée à l'Est et au Nord-Ouest par une zone naturelle. Ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet a une vaste superficie de près de 9 000 m² et est étagé au moyen de restanques. Il ne comporte qu'un cabanon et s'inscrit dans un secteur resté en grande partie naturel, ne supportant que quelques constructions individuelles éparses, et s'ouvrant à l'Est sur un vaste espace boisé classé. Le caractère naturel des lieux se prolonge également à l'Ouest du terrain d'assiette de l'autre côté de la route du Vallon, le long de laquelle s'égrènent seulement quelques constructions. Et le juge administratif n'étant pas lié par les conclusions du commissaire-enquêteur, les requérants ne sont, par suite pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir du fait que dans son rapport d'enquête publique établi le 12 juillet 2019, dans le cadre de l'élaboration du SCOT Provence Méditerranée, la commission d'enquête ait recommandé que la partie du quartier la plus proche du centre de Carqueiranne soit intégrée dans l'enveloppe urbaine, cet avis étant au demeurant postérieur à la décision attaquée. Par suite, compte tenu notamment de la faible densité de l'urbanisation de ce secteur et de sa distance par rapport au centre de la commune de Carqueiranne, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis précité du préfet du Var, en estimant que le projet n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune, alors même qu'il est desservi par l'ensemble des réseaux et qu'il était classé en zone " UF " dans l'ancien plan d'occupation des sols.
6. Le maire était donc tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis du préfet du Var, qui a aussi estimé que le projet méconnaissait l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A... dirigées contre la commune de Carqueiranne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... A... et de Mme D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... A..., et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
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N° 19MA05782
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