Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2020 et le 9 septembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal qui a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit entachant le refus de séjour au motif que l'intéressé ne justifiait plus du droit de se maintenir en France a insuffisamment motivé sa décision ;
- la décision de refus de séjour, qui se fonde sur la fin du droit au maintien alors que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'était pas définitive, est entachée d'erreur de droit ;
- le refus de séjour étant illégal, la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence ;
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé a été prise sans examen particulier des circonstances de l'espèce ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans a été prise sans examen personnel de la situation de l'intéressé et est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 15 juin 2018 M. B..., sur le fondement de l'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. M. B... interjette appel du jugement du magistrat désigné du 31 décembre 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Et l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles précise que : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence [...]. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " ...II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant... ". Et selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " ...II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin l'article R. 776-5 du même code précise que : " ... II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 [...] ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de la possibilité de contester l'obligation de quitter le territoire sans délai dont il a fait l'objet, dans le délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal, par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité pour contester les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié le 6 novembre 2019 par voie administrative à l'intéressé, qui a refusé de signer. Cette décision mentionne les voies et délais de recours. Par suite, c'est à bon droit que, dans son mémoire de première instance, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, enregistrée seulement le 20 novembre 2019, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté, délai qui n'était pas susceptible de prorogation comme il a été dit au point 3.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.
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N° 20MA00689
hw