Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2018 et le 5 décembre 2018, M. J... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. H... F..., Mme L... D... née F..., Mmes K... et I... G... et M. N... G..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 ;
2°) d'annuler en totalité ou, à titre subsidiaire, pour partie la décision d'opposition à déclaration préalable du maire d'Aix-en-Provence du 21 août 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence d'instruire à nouveau leur demande en vue de ne pas s'y opposer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du maire et l'avis de l'architecte des bâtiments de France sont entachés, par voie d'action et d'exception, d'une erreur de droit faute pour les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de leur être opposables ; il s'agit de règles patrimoniales particulières ; celles-ci devaient cesser de produire leurs effets en juillet 2016 ; elles n'ont pas vocation à interdire la création " de nouveaux accès " ;
- ces actes qui opposent la création de quatre nouveaux accès pour les lots B, C, D et E en dépit d'un chemin déjà existant sont entachés d'erreurs de fait et d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, la méconnaissance des dispositions de la ZPPAUP ne peut être opposée aux lots A, F, G, H, I, J et K du projet, qui sont divisibles, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- l'administration a commis des erreurs de droit et d'appréciation au niveau des risques pour la sécurité publique du projet, qui sont inexistants ; le motif est inopposable à une simple division foncière ; le terrain est classé en aléa induit très faible à nul et en zone d'aléa subi faible pour les feux de forêts, en grande partie en zone blanche pour les mouvements de terrain, en aléa feu de forêts très faible à nul de l'avis même du service d'incendie et de secours et enfin la présence d'un talweg serait sans incidence sur l'opération ;
- le motif tiré de difficultés de circulation et de croisement manque en fait dans la mesure où chaque lot serait réalisé en retrait de la voie créant ainsi des zones d'entrecroisement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 11 janvier 2019, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me M..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de MM. F... et autres de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant MM. F... et autres, et celles de Me B..., substituant Me M..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts F..., D... et G... sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées n° DN 56 et n° DN 67, d'une superficie de 55 618 m², situées au 890 chemin des Lauves, lieudit la Cassagne, de la commune d'Aix-en-Provence, sur lesquelles est construite une bastide familiale. Ils ont déposé, par l'intermédiaire de Mme K... G..., co-indivisaire, un dossier de déclaration préalable portant division foncière de leur terrain en vue de créer 11 lots à bâtir. Le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à cette déclaration par arrêté du 21 août 2015. Les intéressés ont formé un recours gracieux contre cette décision par lettre du 21 octobre 2015, reçue en mairie le 22 octobre 2015. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de leur recours. Par la présente requête, les consorts F..., D... et G... font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille prononçant le rejet de leurs demandes en annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
3. Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, (...) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente en charge de se prononcer sur la déclaration préalable est liée par l'avis préalable conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France sous réserve de sa légalité.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 642-8 du code du patrimoine applicable au litige : " Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi. ".
5. En l'espèce, par avis émis le 27 juillet 2015, l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé défavorablement sur le projet de division de l'unité foncière en onze lots à construire, sauf celui supportant le bâti existant, au motif de sa non-conformité au règlement de la ZPPAUP d'Aix-en-Provence en raison de la création d'accès nouveaux dans sa zone grisée. Aux termes de l'article 1.1.2 de la ZPPAUP d'Aix-en-Provence, " la zone grisée interdit (...) les nouveaux accès ". De telles dispositions, qui constituent une servitude d'urbanisme et non des règles de nature patrimoniale, étaient applicables à la date de la décision attaquée pour avoir été instaurées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 conformément à l'article L. 642-8 du code du patrimoine précité sans que des dispositions relatives à une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine s'y soient substituées, et ainsi opposables aux requérants, contrairement à ce qu'ils persistent à soutenir. Le moyen tiré d'erreurs de droit doit être écarté.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative et des plans produits, que la division foncière projetée prévoit la construction d'une maison à usage d'habitation individuelle et des accès sur chacune des parcelles des lots A à J. En dépit des nouvelles pièces produites en appel, MM. F... et autres n'établissent pas que le projet de lotissement ne viserait pas à créer de nouveaux accès en zone grisée pour chacun des lots B, C, D et E en raison de la disparition à la date de la décision attaquée d'un chemin autrefois existant et de la nécessité de créer un accès pour chacun de ces lots. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France et les décisions en cause du maire, qui était par voie de conséquence tenu de s'opposer à la demande de division parcellaire, seraient entachés d'erreurs de fait ou d'appréciation.
7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
8. En l'absence de conclusions dirigées contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet de lotissement en cause serait susceptible d'être régularisé en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
9. Dès lors que le maire était en situation de compétence liée, les autres moyens soulevés par les consorts F..., D... et G... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 21 août 2015 et du rejet de leur recours gracieux.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que leur demandent les appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM F... et autres pris ensemble la somme totale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Aix-en-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F..., A... D... née F..., Mmes G... et M. G... est rejetée.
Article 2 : MM. F..., A... D... née F..., Mmes G... et M. G... pris ensemble verseront à la commune d'Aix-en-Provence la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... F..., représentant unique des requérants, et à la commune d'Aix-en-Provence.
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N° 18MA01728
hw