Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 juillet, 17 septembre et 2 octobre 2018, la SCI l'Horizon, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de faire droit à sa demande de première instance
2°) de mettre à la charge de la commune de Gassin et de l'Etat solidairement la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2013 pour des faits de travaux en infraction au code de l'urbanisme ;
- en raison des fautes commises par la commune de Gassin et l'Etat consistant dans la perte des plans annexés aux permis de construire délivrés 1974 et 1980, la SCI l'Horizon a perdu une chance de démontrer que la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées n'était pas établie alors qu'elle n'a édifié aucune construction nouvelle et elle a perdu une chance d'être relaxée ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la perte fautive des plans a fait perdre à la SCI l'Horizon une chance d'établir l'absence d'infraction ;
- les dossiers de permis de construire sont des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs codifiée au code des relations entre le public et l'administration et sont communicables ;
- la perte d'un document qui a existé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- son préjudice consiste dans les condamnations dont elle a fait l'objet, soit 600 000 euros au titre de l'amende prononcée à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts qu'elle a dû payer à l'association pour la sauvegarde du site de Gassin, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts versés à la commune, le montant de l'astreinte liquidée qu'elle pourrait être condamnée à régler relative à la remise en l'état des lieux, et son préjudice moral et financier qui doit être évalué à 300 000 euros ;
- elle a cédé gratuitement à la commune de Gassin une surface de 2900 m2 pour l'élargissement de la route de Coste Brigade et cette surface n'a pas été déduite de l'assiette de la taxe foncière ;
- il appartient à la commune et à l'Etat de reconstituer les documents ayant disparu des archives.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 5 septembre 2018, la commune de Gassin, représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la demande de la SCI l'Horizon et de mettre à sa charge la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 25 juin 2019, présenté pour la requérante, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SCI l'Horizon.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI l'Horizon a acquis le 14 novembre 2003 une propriété située à Gassin au lieu-dit " Moulin Brulat " cadastrée sections A n° 4512, A n° 4513, A n° 4514, comportant une maison principale et une maison de gardien. Par un arrêt du 28 mai 2013, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la SCI Horizon pour les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'exécution de travaux non soumis à permis de construire sans avoir effectué de déclaration préalable, d'édification sans déclaration préalable de portails et clôtures en différents points de la propriété, de coupes ou d'abattages d'arbres non autorisés, de défrichement sans autorisation, de poursuite de l'exécution de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, de la contravention de non-débroussaillage des abords d'une construction. La SCI l'Horizon a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Gassin et l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant des condamnations dont elle a fait l'objet en soutenant que les défendeurs ont commis des fautes qui l'ont privée d'une chance de prouver qu'elle n'était pas à l'origine des faits qui lui ont valu d'être condamnée par les juridictions judiciaires siégeant en matière correctionnelle. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La SCI l'Horizon soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait commis des fautes en perdant les plans joints aux permis de construire délivrés depuis 1974 pour la réalisation de la " villa Héraklès " et que ces fautes lui auraient fait perdre une chance d'établir l'absence d'infraction. Toutefois, le tribunal a répondu à ce moyen en jugeant qu'admettre cette perte de chance reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée au pénal et que le préjudice résulte du non-respect de la règle d'urbanisme et non de la perte supposée des plans.
Sur la responsabilité de l'Etat et de la commune de Gassin :
3. Si la SCI l'Horizon soutient que la commune de Gassin et l'Etat lui ont fait perdre une chance d'établir qu'elle n'était pas à l'origine des infractions au code de l'urbanisme et au code forestier qui lui ont valu sa condamnation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle ne se prévaut d'aucune disposition législative ou règlementaire qui aurait imposé à ces administrations l'obligation de conserver les plans annexés à une demande de permis de construire. En tout état de cause, elle n'établit pas une faute des défendeurs à l'origine des préjudices dont elle demande réparation. Ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation des défendeurs à reconstituer des plans :
4. La SCI l'Horizon n'établissant pas que la commune de Gassin ou l'Etat auraient été tenus de conserver les plans annexés aux permis de construire délivrés pour la construction de la villa Héraklès, ses conclusions tendant à leur condamnation à reconstituer ces plans ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement d'une quote-part de taxes foncières :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la SCI l'Horizon aurait cédé une partie du terrain d'assiette de sa propriété à la commune de Gassin et aurait acquitté des taxes foncières calculées sur une assiette ne correspondant pas à la réalité de la superficie de sa propriété. Ses conclusions tendant au remboursement d'une quote-part de ces taxes ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gassin et de l'Etat, qui ne sont pas partie perdante, la somme que demande la requérante sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI l'Horizon la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gassin au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI l'Horizon est rejetée.
Article 2 : La SCI l'Horizon versera à la commune de Gassin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI l'Horizon, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Gassin.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 18MA02090
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