Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, la commune d'Hyères, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité car le tribunal administratif de Toulon aurait dû soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut d'accord de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine ;
- le tribunal administratif de Toulon a commis une omission à statuer sur la légalité du motif de refus du permis d'aménager tiré de la méconnaissance par les voies internes du projet de lotissement des dispositions du règlement de la ZPPAUP ;
- le plan de masse du lotissement méconnaît les règles d'implantation des constructions fixées par le règlement du secteur 4 de la ZPPAUP ;
- le projet méconnaît l'article NB11 du plan d'occupation des sols car les voies prévues par le projet de lotissement n'existent pas ;
Par un mémoire enregistré le 28 février 2019, M. F..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Commune d'Hyères de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B... de la SCP CGCB et associés, représentant la Commune d'Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le maire de la Commune d'Hyères lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager pour la création d'un lotissement à usage d'habitation de 2 lots sur un terrain situé au lieu-dit Fenouillet, cadastré section AE, n° 47, 177 à 182 et 184, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté au motif notamment de ce que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France était entaché à la fois d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. La Commune d'Hyères relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2015 :
2. L'article L. 642-6 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire. ". Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme également applicable :" Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. ".
3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a relevé, conformément aux dispositions précitées, que le permis d'aménager ne pouvait être délivré sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France, s'agissant d'un projet situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du centre-ville de la Commune de Hyères, et que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable au projet. Le tribunal a néanmoins estimé que cet avis est illégal, car entaché à la fois d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas soulevé d'office l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France doit donc être écarté.
4. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. En particulier, le permis d'aménager doit être refusé quand il méconnaît le règlement d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
5. Aux termes de l'article 1.2 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager du centre-ville de la commune d'Hyères, applicable au terrain d'assiette du projet de lotissement en litige : " Les abords des voies de desserte doivent être maintenus en espaces plantés, libre de toute construction sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie, afin de préserver le caractère paysager de la zone... ". Eu égard à l'objet de cette règle, qui vise à protéger ou à mettre en valeur des sites et espaces pour des motifs notamment d'ordre esthétique, elle s'applique à l'implantation des constructions d'un lotissement par rapport à toute voie publique longeant ce lotissement.
6. L'article 6 du règlement du lotissement " Les restanques du Fenouillet " dispose : " Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent s'insérer dans la zone d'implantation définie sur le plan masse et Composition ".
7. Il résulte de ce plan de masse et composition, qui est partie intégrante du dossier de lotissement, que le règlement autorise ainsi l'implantation des constructions à une distance de 5 mètres par rapport au chemin des garrigues, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP, qui impose de respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport à la voie de desserte. L'architecte des bâtiments de France pouvait légalement refuser son accord au projet de lotissement au seul motif de la méconnaissance de l'article 6 du règlement de la ZPPAUP. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cet avis n'était donc pas entaché d'illégalité et le maire de la Commune d'Hyères ne s'est pas estimé à tort lié par cet avis.
8. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... tant en première instance qu'en appel.
9. Le maire de la commune d'Hyères était tenu de refuser le permis d'aménager demandé par M. F... eu égard à l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France. Les moyens de première instance et d'appel invoqués par M. F... ne peuvent dès lors qu'être rejetés.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Hyères, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyen tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté en litige du 8 décembre 2015 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. F....
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères, qui n'est pas partie perdante au litige, la somme que demande M. F... sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Hyères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. F... devant le tribunal et la Cour sont rejetées.
Article 3 : M. F... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Hyères en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à la commune de Hyères.
Copie en sera adressée à Mme G... A....
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N° 18MA04301