Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2019, le 11 janvier 2020 et le 30 janvier 2020, Mme E..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 380,52 euros en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être dues par les services de l'éducation nationale au titre des années 2004 et 2005, une indemnité de 11 848,20 euros en réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement de ces heures supplémentaires et indemnités statutaires, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, enfin la même somme au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les documents qu'elle a versés au dossier ne présentaient pas une garantie suffisante d'authenticité ;
- il ne saurait lui être reproché d'avoir un usage de faux documents et l'ensemble des documents produits à l'appui de sa demande étant authentique, la réalité des heures supplémentaires effectuées dont elle demande le paiement est établie ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 12 380,52 euros au titre d'heures supplémentaires et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves demeurées dues ;
- son préjudice moral, né de ses vaines démarches en vue d'obtenir le paiement des sommes dues, sera justement indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la nécessité de recourir à quatre prêts en 2005, en avril et en septembre 2010 puis en avril 2013, qui seront réparés par une indemnité de 5 000 euros ;
- elle est fondée à obtenir en réparation de son préjudice financier, né des difficultés de trésorerie et des découverts bancaires, la somme de 11 848,20 euros ;
- le tribunal lui a, à tort, infligé une amende pour recours abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... G..., rapporteure,
- et les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., enseignante affectée depuis le mois de septembre 2006 au collège Bon Accueil de Toulon, dans le ressort de l'académie de Nice, a demandé, par lettre du 21 décembre 2015 adressée à la ministre de l'éducation nationale, le paiement d'heures supplémentaires d'enseignement et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années 2004 et 2005, au cours desquelles elle enseignait à Paris, ainsi que la réparation de différents préjudices imputés au défaut de paiement, depuis cette époque, des sommes en cause. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, Mme E... a saisi le tribunal administratif de Toulon afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 380,52 euros en paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estimait lui demeurer dues, celle de 11 848,20 euros au titre de son préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence. Par jugement du 22 novembre 2018, dont Mme E... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les prétentions indemnitaires de Mme E... :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
3. Mme E... se prévaut de divers documents censés attester de ses droits à paiement, à l'en-tête du service inter-académique des examens et concours (SIEC), relevant des académies de Créteil, Paris et Versailles, ou du rectorat de Nice et reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'ils ne présentaient aucune garantie d'authenticité.
4. Toutefois, en premier lieu, l'administration a relevé à juste titre, devant le tribunal, que l'authenticité des courriers des 4 décembre 2009, 25 février 2010, 2 et 3 juin 2010, ainsi que des courriels des 15 octobre 2010 et 25 octobre 2011, émanant d'une certaine " Mme B... " apparaissait des plus douteuses, aucun agent ainsi dénommé n'ayant été affecté au service comptabilité de l'enseignement privé du rectorat de l'académie de Nice. A cet égard, Mme E..., qui se borne à produire des pièces faisant apparaître un tel patronyme sur des documents émanant du rectorat de Paris et sur un organigramme du vice-rectorat de Mayotte, et à invoquer en appel l'adage selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ", n'apporte aucun élément propre à dissiper l'incohérence ainsi relevée. Elle n'apporte pas davantage de justifications à propos des courriers signés d'un agent dénommé " M. C... ", prétendument affecté au " service comptabilité " du rectorat de Nice, alors que cette administration indique sans être contredite ne compter dans ses effectifs aucun agent portant ce patronyme. De même, la requérante ne fournit aucune explication à propos des multiples incohérences émaillant les documents sur lesquels elle appuie ses prétentions, concernant le numéro de bureau mentionné sur les courriers censés émaner du service de l'enseignement privé, ou encore l'adresse de messagerie " rectorat.nice@gmail.com " figurant sur les courriels versés aux débats, alors que les services du rectorat de Nice utilisent uniquement des adresses électroniques nominatives ou fonctionnelles paramétrées à partir du serveur " ac-nice.fr ". En outre, certains de ces courriers et courriels, du reste émaillés d'anomalies formelles, sont rédigés en termes non seulement inhabituels pour des correspondances administratives relatives à la liquidation de compléments de rémunération, mais encore manifestement incongrus, telles les menaces de poursuites judiciaires que le rectorat de Nice envisagerait d'engager contre celui de Paris en l'absence de régularisation de sa situation. Le recteur de l'académie de Nice a de surcroît souligné en première instance l'absence soit de signature, soit de précision du nom ou de la qualité du signataire de certains documents produits à l'instance, ou encore l'usage de polices de caractères non normalisées, points sur lesquels Mme E... n'apporte aucun élément de justification. Enfin, la secrétaire générale du service inter-académique des examens et concours a indiqué, dans un courrier daté du 27 avril 2016, qu'aucun des documents établis à l'en-tête de cette administration, versés aux débats par la requérante, ne pouvait être tenu pour authentique.
5. En second lieu, il est constant que Mme E..., lors de son audition devant la commission consultative mixte académique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat réunie en formation disciplinaire le 7 octobre 2016 a elle-même admis, tout en niant avoir rédigé de faux documents, le caractère douteux des pièces mentionnées au point précédent. Si la requérante fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, que le procureur de la République a décidé de classer la plainte pour faux et usage de faux portée contre elle par le recteur de l'académie de Nice le 26 mai 2016, cette information, à la supposer exacte, n'est pas à elle seule, eu égard à ce qui précède, suffisante pour faire admettre la sincérité et l'authenticité des pièces litigieuses y compris de la copie certifiée conforme à l'original dont il est soutenu qu'elle émane du collège Saint Ursule. Enfin, la circonstance que d'anciens collègues de Mme E..., à Paris, ont été confrontés à des difficultés pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités ne saurait suffire à établir la réalité des faits comparables allégués par l'intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à contester le rejet, par le tribunal administratif de Toulon, de ses prétentions pécuniaires.
Sur la condamnation de Mme E... à une amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
8. La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Toulon présentait, dans les circonstances de l'affaire, eu égard au manque évident de sincérité des documents sur lesquels elle l'a appuyée, un caractère abusif. Dans les circonstances de l'espèce, en infligeant à l'intéressée, pour cette raison, une amende de 2 000 euros, le tribunal administratif de Toulon a fait une juste application des dispositions précitées. Son jugement n'a donc pas à être annulé ou réformé sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme E... la somme qu'elle demande en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme F... G..., présidente assesseure,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2020.
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N° 19MA00316