Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2019, le 11 janvier 2020 et le 30 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 20 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision critiquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le recteur de l'académie de Nice ne justifie pas de la convocation des membres de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire dans le respect des dispositions de l'article R. 914-7 du code de l'éducation ni de la composition de cette commission selon les règles fixées aux articles R. 914-8 et R. 914-10-2 du même code ;
- le rectorat ayant eu connaissance, dès l'année 2013, du caractère prétendument frauduleux des documents litigieux, les faits reprochés ne pouvaient plus, trois ans plus tard, donner lieu à une procédure disciplinaire, en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 20 avril 2016 ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F..., rapporteure,
- et les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., professeure en sciences de la vie et de la terre depuis 1986, affectée depuis 2006 au collège Bon accueil de Toulon, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle, par une décision du 20 octobre 2016, le recteur de l'académie de Nice lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont quatorze mois avec sursis. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 décembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction. ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. L'arrêté contesté du 20 octobre 2016 mentionne les dispositions applicables, notamment le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il précise que Mme D... a utilisé des documents falsifiés, prétendument émis par le service inter-académique des examens et concours et par le service de l'enseignement privé du rectorat de l'académie de Nice, afin de réclamer le paiement d'une somme totale de 34 228,72 euros. Ce même arrêté détaille, par ailleurs, les éléments permettant de conclure au caractère frauduleux de ces documents. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait dans ces conditions aux exigences des dispositions citées au point précédent, sans qu'il puisse être reproché à son auteur de ne pas avoir listé les documents falsifiés.
4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas établi que les membres de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire ont été convoqués dans le respect des dispositions de l'article R. 914-7 du code de l'éducation ni que cette commission a été composée selon les modalités fixées par les articles R. 914-8 et R. 914-10-2 du même code, sans apporter la moindre précision quant aux irrégularités qui auraient pu être commises, Mme D... ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui, développé en termes excessivement imprécis, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (...) ".
6. Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire qui a abouti à la décision contestée du 20 octobre 2016 a été engagée moins de trois ans après cette date. Par suite, le moyen tiré de la prescription ne saurait être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D'une part, Mme D... conteste la matérialité des faits retenus contre elle, tenant à la falsification de documents présentés à l'appui d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de fonctions. Toutefois, les courriers des 4 décembre 2009, 25 février 2010, 2 et 3 juin 2010 ainsi que les courriels des 15 octobre 2010 et 25 octobre 2011, émanant d'une certaine " Mme B... ", dont Mme D... s'est prévalue pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités, présentent des signes certains de falsification. Ainsi, il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun agent du nom de B... n'a été affecté au sein du service du rectorat de l'académie de Nice chargé de l'enseignement privé au cours des années 2009 à 2011, les pièces produites par la requérante permettant seulement d'établir la présence d'une fonctionnaire ainsi dénommée dans les effectifs de l'académie de Paris en 2008 et dans celui du vice-rectorat de Mayotte à compter de l'année 2012. Ainsi encore, ces courriers et courriels présentent de multiples anomalies, telles des différences de typographie, l'absence de signature ou de mention de la qualité du signataire et l'adresse de messagerie " rectorat.nice@gmail.com " alors que les services du rectorat utilisent uniquement des adresses électroniques nominatives ou fonctionnelles paramétrées à partir du serveur " ac-nice.fr ". Ils présentent, en outre, de grossières incohérences et, s'agissant de certains d'entre eux, sont rédigés en termes non seulement inhabituels pour des correspondances administratives relatives à la liquidation de compléments de rémunération, mais encore manifestement incongrus, formulant ainsi des menaces de poursuites judiciaires du rectorat de Nice à l'encontre de celui de Paris en l'absence de régularisation de la situation de la requérante. Au demeurant, la secrétaire générale du service inter-académique des examens et concours a indiqué, dans un courrier daté du 27 avril 2016, qu'aucun des documents établis à l'en-tête de cette administration, versés aux débats par la requérante, ne pouvait être tenu pour authentique. Enfin, il est constant que Mme D..., lors de son audition devant la commission consultative mixte académique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat réunie en formation disciplinaire le 7 octobre 2016 a elle-même admis, tout en niant avoir rédigé de faux documents, le caractère douteux des pièces mentionnées ci-dessus. Si la requérante fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, que le procureur de la République a décidé de classer la plainte pour faux et usage de faux portée contre elle par le recteur de l'académie de Nice le 26 mai 2016, cette information, à supposer exacte, n'est pas à elle seule, eu égard à ce qui précède, suffisante pour faire admettre la sincérité et l'authenticité des pièces litigieuses y compris de la copie certifiée conforme à l'original dont il est soutenu qu'elle émane du collège Saint Ursule. Dans ces circonstances, la matérialité des faits reprochés à Mme D... doit être tenue pour établie.
9. D'autre part, Mme D... soutient que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont quatorze mois avec sursis est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire, qu'elle n'a pas utilisé lesdits documents dans le cadre d'une escroquerie et que les faits reprochés n'ont pas été portés à la connaissance des élèves non plus que des établissements où elle a travaillé. Toutefois, la falsification de documents administratifs et leur utilisation à des fins pécuniaires constituent un manquement particulièrement grave aux obligations d'intégrité et de probité qui s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics et caractérisent l'existence d'une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits, attentatoires aux exigences les plus élémentaires de la déontologie professionnelle et qui sont au surplus de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement dans lequel Mme D... exerçait ses fonctions, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire et quand bien même les manquements constatés n'auraient pas été portés à la connaissance de la communauté éducative, estimer qu'ils justifiaient une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont quatorze mois avec sursis.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme E... F..., présidente assesseure,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2020.
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N° 19MA00318