Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, la SCI Kayenne, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une rupture de l'égalité car elle était dans la même situation que la SCI Cap Pleiade au regard de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la commune de Saint-Raphaël a commis une faute dans l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SCI Kayenne car celle-ci disposait d'une concession dans un parking public ;
- elle justifie d'un manque à gagner de 974 031 euros arrondi à 974 000 euros sur le projet de promotion immobilière qui était le sien.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Kayenne de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël :
1. La SCI Kayenne a fait l'acquisition d'un ancien hôtel 89 rue Boetman, sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, qu'elle souhaitait transformer en appartements pour les revendre. Elle a effectué une déclaration pour ce changement de destination, qui a donné lieu à une opposition du maire de la commune de Saint-Raphaël par un arrêté du 25 juin 2013, au motif qu'elle ne remplit pas les obligations en matière de places de stationnement découlant de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Elle a vendu cet immeuble à une société qui a bénéficié d'une décision du maire de la commune de Saint-Raphaël de non opposition à une déclaration pour un projet équivalent au sien. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à l'indemniser du préjudice résultant du manque à gagner sur cette opération immobilière. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël en vigueur à la date de l'arrêté de l'arrêté du 25 juin 2013, par lequel le maire s'est opposé à la déclaration effectuée par la SCI Kayenne pour un changement de destination, : " STATIONNEMENT DES VEHICULES : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d'assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25 m². Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d'ordre technique (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) au d'ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire a) soit à réaliser sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous, c) soit à obtenir une concession à long terme pour une durée de 15 ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum pour les places de stationnement prévues ci-dessous. d) soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à R. 332-23 de l'urbanisme. ".
3. La SCI Kayenne admet elle-même que la réalisation des neuf places de stationnement que nécessitait son projet n'était pas possible pour des raisons techniques. Elle soutient en revanche qu'elle disposait à la date de l'arrêté du 25 juin 2013 d'une concession à long terme pour une durée de quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 300 mètres maximum correspondant au nombre de places de stationnement exigées par le règlement. Toutefois, si elle se prévaut d'une " promesse synallagmatique " accordée en 2011 par la régie Raphaëloise de stationnement pour l'obtention d'une concession de stationnement, cet acte ne vaut pas en lui-même attribution d'une concession de stationnement. La SCI Kayenne ne peut se prévaloir des dispositions du code civil relatives à la formation du contrat de vente pour prétendre être titulaire d'une concession de stationnement sur le domaine public. La circonstance qu'elle a accepté cette promesse, au demeurant sans s'acquitter de la contrepartie financière de la concession, n'est pas de nature à lui avoir conféré une telle concession. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour l'obtention d'une autorisation de changement de destination de son immeuble au regard des dispositions de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, elle n'établit pas que le maire de la commune de Saint-Raphaël aurait commis une faute dans l'instruction de sa déclaration et en s'opposant à celle-ci.
4. En deuxième lieu, la SCI Kayenne n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une rupture d'égalité par rapport à la société qui a acquis son immeuble, puisqu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention de l'autorisation de changement de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Kayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Kayenne la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Kayenne est rejetée.
Article 2 : La SCI Kayenne versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Raphaël en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Kayenne et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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N°18MA04307
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