Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées au greffe de la Cour les 21 juin et 17 octobre 2019 et 6 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 22 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire du 22 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui a produit une pièce le 5 février 2020.
Par un courrier du 6 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 dès lors qu'il a été implicitement mais nécessairement abrogé par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile à l'enfant mineur du requérant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E... B..., né le 26 mai 1995 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 mai 2019, dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
3. Le 2ème alinéa de l'article L. 741-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et soeurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA).
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Vaucluse a délivré à l'enfant de M. B..., né le 19 mai 2019 à Avignon, une attestation de demandeur d'asile le 22 août 2019. Seul le représentant légal est en mesure de mettre en oeuvre le droit pour l'enfant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil qui sont attachées à sa situation de demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande, en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'enfant auquel a été délivrée une attestation de demandeur d'asile bénéficie, par ailleurs, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en enregistrant la demande d'asile de l'enfant de M. B..., le préfet de Vaucluse a, par une décision du 22 août 2019, devenue définitive, implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait reçu un début d'exécution.
6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires en injonction formulées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, où siégeaient :
- M. C..., président-rapporteur
- M. Portail, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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N° 19MA02826
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