Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 30 août 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse du 28 février 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la durée et de la continuité de son séjour en France malgré de courtes interruptions.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 février 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Etat à destination duquel il peut être éloigné.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., né le 25 avril 1981, est régulièrement entré en France le 21 avril 2013. Il a présenté une demande de titre de séjour datée du 28 janvier 2016 en invoquant sa qualité de parent d'enfant malade et en faisant état de considérations tenant à sa vie privée et familiale. Par arrêt n° 18MA00211 du 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2017 en tant qu'il rejetait les conclusions de M. C... en annulation de l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour opposé par arrêté du préfet de Vaucluse du 28 juin 2017 ainsi que cette décision d'éloignement, avec injonction de réexamen de sa situation. A la date du nouvel arrêté attaqué pris en conséquence le 28 février 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., contrairement à ce qu'il soutient, puisse se prévaloir de près de six ans de présence sur le territoire français, en raison de la répétition d'allers retours entre la France et la Turquie jusqu'à quatre fois par an, quoique effectués sous couvert de visas Schengen de court séjour délivrés par les autorités tchèques et allemandes et qu'il a spontanément produits, qui ne caractérisent qu'un séjour ponctuel sur cette période. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C... s'est maintenu en France depuis sa dernière entrée sur le territoire le 26 mai 2017. Il ressort des pièces bancaires fournies pour la première fois en appel qu'il justifie de mouvements habituels sur son compte depuis trois ans. La seule circonstance qu'il déclare avoir quitté le territoire français pour de courts séjours en 2016, pour un total de quarante-cinq jours, et en 2017, pour dix-sept jours, ne saurait ainsi le faire regarder comme n'ayant pas résidé de façon continue sur le territoire durant cette période de trois ans. Par ailleurs, il est marié depuis 2010 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de validité, avec qui il vit. Le couple a quatre enfants nés en France entre 2011 et 2016, pour certains scolarisés. La famille de son épouse bénéficie de cartes de résidents pour ses parents et un frère, ou de cartes nationales d'identité pour un autre frère et une soeur. M. C... a fait état d'une promesse d'embauche en 2017. Il établit avoir des revenus et s'acquitte de ses obligations fiscales déclaratives. Il fait valoir sans être contredit que son épouse ne dispose pas de revenus suffisants pour bénéficier du regroupement familial. Ainsi, eu égard aux conditions, à la durée et au caractère qui doit être regardé comme continu de sa présence en France depuis trois ans à la date des décisions contestées, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de Vaucluse, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 28 février 2019, et à demander l'annulation du jugement et de cet arrêté
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français du 28 février 2019, implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d'annulation, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, la délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu pour autant d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2019 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 février 2019 portant refus d'admission au séjour de M. C... avec obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon.
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N° 19MA03244
hw