Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative :
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et de la société hospitalière d'assurance mutuelle.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné conjointement le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à verser à M. et Mme D... une somme de 174 246,58 euros à raison des fautes commises lors de l'accouchement de Mme D... en 2005. Par le même jugement, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser aux tiers payeurs, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, les sommes, respectivement, de 234 100,69 euros et de 68 091,19 euros. Par un arrêt du 10 juillet 2018 la cour administrative d'appel de Versailles a ramené à 70 650 euros et 87 209,04 euros les sommes que le centre hospitalier et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser, respectivement, à M. et Mme D... et à la CRAMIF.
2. Le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM se pourvoient en cassation contre cet arrêt, d'une part en tant que, ayant fixé le préjudice professionnel et d'incidence professionnel de Mme D... à 80 000 euros, il fixe à une somme supérieure le montant à verser à la CRAMIF et, d'autre part, en tant que, ayant fixé à 62 150 euros le montant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme D..., il fixe à une somme supérieure le montant à lui verser.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la somme due à la CRAMIF :
3. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
4. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que Mme D... ne justifiait d'aucune perte de gains professionnels en lien avec la faute commise par le centre hospitalier et a jugé, d'autre part, s'agissant du préjudice d'incidence professionnelle, que sa perte de chance de retrouver un emploi devait être évalué à 80 000 euros, ce préjudice ayant été intégralement couvert par la pension d'invalidité versée par la CRAMIF. En jugeant, ensuite, que la CRAMIF était fondée à obtenir du centre hospitalier le remboursement d'une somme de 87 209,04 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité qu'elle avait versée à Mme D... entre le 30 août 2008 et le 31 janvier 2017, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette pension d'invalidité avait pour objet exclusif de réparer les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité et que celles-ci avaient été évaluées par elle à la somme totale 80 000 euros, la cour a commis une erreur de droit.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la somme due à Mme D... :
5. En condamnant le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM à verser à Mme D... une somme de 65 150 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'indemnité à laquelle l'intéressée pouvait prétendre à ce titre s'élevait, une fois additionnés les différents postes de préjudice dont les montants ne sont pas contestés en cassation, à 62 150 euros, la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe à une somme supérieure à 80 000 euros le montant à verser à la CRAMIF et en tant qu'il fixe à une somme supérieure à 62 150 euros le montant à verser à Mme D....
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte des dispositions non contestées de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juillet 2018, qui sont par suite revêtues de l'autorité de chose jugée irrévocable, que le préjudice subi par Mme D... au titre de la perte de ses revenus professionnels et de l'incidence professionnelle de son incapacité s'élève à la somme totale 80 000 euros. Par suite, le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM sont fondés à soutenir que la somme susceptible d'être versée à la CRAMIF au titre des arrérages de la pension d'invalidité versés à Mme D... ne peut dépasser la somme de 80 000 euros et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Montreuil.
9. Il résulte également des dispositions non contestées du même l'arrêt que les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme D... s'élèvent à la somme de 62 150 euros. Le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM sont, par suite, fondés à demander, dans cette mesure et sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée à ce titre, la réformation du même jugement du tribunal administratif de Montreuil.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juillet 2018 est annulé en tant qu'il fixe à une somme supérieure à 80 000 euros le montant à verser à la CRAMIF et en tant qu'il fixe à une somme supérieure à 62 150 euros le montant à verser à Mme D....
Article 2 : La somme que le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM sont condamnés à verser à la CRAMIF au titre des arrérages de la pension d'invalidité versés à Mme D... est ramenée à 80 000 euros.
Article 3 : La somme que le CHI André Grégoire de Montreuil et la SHAM sont condamnés à verser à Mme D... au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux est ramenée à 62 150 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée.
Article 4 : Le jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à Mme C... D... et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.